Arrêté du 21 décembre 2000 relatif à la procédure d'agrément des institutions scientifiques dans le cadre des échanges internationaux de spécimens d'espèces relevant de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES).

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 janvier 2001
Dernière modification : 19 janvier 2001

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre de la recherche,

Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le règlement (CE) n° 939/97 de la Commission du 26 mai 1997 portant modalités d'application du règlement du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé ;

Vu le livre IV du code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 412-1, L. 415-1 à L. 415-6 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 77-1423 du 27 décembre 1977 autorisant l'approbation de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;

Vu le décret n° 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) n° 338/97 du Conseil européen et (CE) n° 939/97 de la Commission européenne ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 19 octobre 2000,
Article 1
Les prêts, donations et échanges internationaux, à des fins non commerciales, entre des institutions scientifiques, d'herbiers et de plantes vivantes, d'autres spécimens de végétaux et d'animaux conservés de façon pérenne, desséchés ou sous inclusion, à des fins d'études scientifiques, d'espèces inscrites aux annexes des règlements (CE) n° 338/97 et n° 939/97 susvisés peuvent être réalisés sans permis ou certificats délivrés pour l'application desdits règlements. Pour ce faire, les emballages doivent être munis d'une étiquette dont l'usage est réservé aux bénéficiaires d'un agrément délivré par l'autorité administrative compétente, accordé dans les conditions fixées par le présent arrêté. Le modèle de cette étiquette est défini en annexe au présent arrêté.
Article 2
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- institution scientifique : une institution de recherche, publique ou privée, disposant d'un conseil scientifique et d'une procédure d'évaluation ;
- autorité administrative compétente : le préfet du département du lieu du siège de l'institution, sauf pour les institutions dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national, pour lesquelles l'autorité compétente est le ministre chargé de la protection de la nature.
Article 3
La demande d'agrément est adressée à l'autorité administrative compétente par le directeur de l'institution scientifique, en deux exemplaires.
La demande doit porter sur toute la collection de spécimens de l'institution scientifique et doit comprendre :
- les nom, qualité et adresse du responsable de la collection ;
- un relevé des adresses des locaux où se situent ses activités ;
- un descriptif détaillé du programme de recherche ainsi que des locaux pour ce qui concerne les plantes vivantes ;
- un descriptif de la collection précisant, pour chaque niveau taxonomique retenu dans les annexes du règlement (CE) n° 338/97 susvisé, les types de spécimens possédés par l'institution.
A réception du dossier, l'autorité administrative compétente ordonne un contrôle sur place.