Article 5 de l'Arrêté du 21 décembre 2000 relatif à la procédure d'agrément des institutions scientifiques dans le cadre des échanges internationaux de spécimens d'espèces relevant de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES).

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/2001

Entrée en vigueur le 19 janvier 2001

L'institution scientifique bénéficiaire d'un agrément se voit attribuer un numéro d'agrément par l'autorité administrative compétente.
Le bénéficiaire d'un agrément est tenu de reporter son numéro d'agrément sur chaque étiquette mentionnée à l'article 1er ci-dessus.
Le numéro d'agrément de l'institution scientifique se compose des deux lettres FR, du numéro minéralogique du département où se situe son siège, suivis d'une lettre unique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 janvier 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).