Article 8 de l'Arrêté du 21 décembre 2000 relatif à la procédure d'agrément des institutions scientifiques dans le cadre des échanges internationaux de spécimens d'espèces relevant de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES).

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/2001

Entrée en vigueur le 19 janvier 2001

Le bénéficiaire d'un agrément désirant procéder à l'envoi de spécimens est tenu d'apposer, sur chaque spécimen ou lot homogène et scellé de spécimens de la même espèce, une étiquette mentionnée à l'article 1er ci-dessus, portant les indications suivantes :
- la description du contenu : noms scientifique et vernaculaire (s'il existe) du ou des spécimens, nombre de spécimens, mode éventuel de conservation ;
- le nom, l'adresse complète et le numéro d'agrément de l'expéditeur ;
- le nom et l'adresse complète et le numéro d'agrément du destinataire ;
- le numéro d'ordre de l'envoi tel qu'il est porté sur le registre mentionné à l'article 6 du présent arrêté.
La partie inférieure de l'étiquette est à renvoyer complétée à l'autorité administrative compétente immédiatement après utilisation.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2001

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