Article 2 de l'Arrêté du 29 décembre 2000 relatif au barème d'indemnisation des animaux de plus de 30 mois retirés de la chaîne alimentaire

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Version06/01/2001
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Version17/02/2001
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Version12/06/2001

Entrée en vigueur le 12 juin 2001

Modifié par : Arrêté 2001-06-08 art. 2 JORF 12 juin 2001

L'indemnisation, octroyée dans le cadre du programme communautaire d'achat pour destruction, est versée à l'abatteur.
Les montants d'indemnisation applicables, en fonction des catégories et des classes, sont les suivants :
1. - Pour les taureaux :
Classe E : 14,25 F/kg ;
Classe U : 14,25 F/kg ;
Classe R : 13,90 F/kg ;
Classe O : 13,10 F/kg ;
Classe P : 12,30 F/kg.
1. - Pour les vaches :
Classe E : 18,80 F/kg ;
Classe U : 18,80 F/kg ;
Classe R : 16,00 F/kg ;
Classe O : 13,60 F/kg ;
Classe P : 12,30 F/kg ;
2. Pour les génisses :
Classe E : 18,80 F/kg ;
Classe U : 21,80 F/kg ;
Classe R : 17,99 F/kg ;
Classe O : 13,80 F/kg ;
Classe P : 12,50 F/kg ;
3. Pour les boeufs :
Classe E : 18,80 F/kg ;
Classe U : 19,53 F/kg ;
Classe R : 17,15 F/kg ;
Classe O : 14,29 F/kg ;
Classe P : 13,00 F/kg ;
Ces montants pourront être révisés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche, sur avis de la direction du budget du secrétariat d'Etat au budget, pour tenir compte de l'évolution des marchés.
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Entrée en vigueur le 12 juin 2001

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