Arrêté du 28 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif aux modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour le ministère de la justice

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 2001
Dernière modification : 1 mars 2020

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1Newsletter du Droit de la Fonction publique de la semaine (20.01.2020)
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[…] Arrêté du 17 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif aux modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour le ministère de la justice

 

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Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 68-518 du 30 mai 1968 fixant le régime des indemnités pour travaux supplémentaires accordés aux personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 1er, 4, 5, 9 et 10 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 16 novembre 2001,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions en administration centrale, en services déconcentrés et en juridictions.

Article 2

Pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions, conformément au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée annuelle du temps de travail effectif est fixée comme suit :

Administration pénitentiaire

Personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire, travaillant en équipes selon des cycles en horaires décalés, qui intègrent des plages de travail de jour comme de nuit, de dimanches et de jours fériés, au contact de la population pénale.

1582 heures annuelles.

Administration pénitentiaire

Travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation.


1567 heures annuelles.


Protection judiciaire de la jeunesse.


Personnels de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions au contact des mineurs au sein d'unités d'hébergement collectif ou individualisé ainsi qu'au sein d'unités de milieu ouvert.


1567 heures annuelles.

Article 3

Les heures supplémentaires effectuées par les agents du ministère de la justice relevant d'un régime de décompte horaire font l'objet d'une compensation en temps, dans un délai de deux mois pour les agents travaillant en cycle hebdomadaire. Sous réserve des nécessités de service, cette compensation est mise en oeuvre, pour les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire en service posté, au terme du cycle de travail durant lequel les heures supplémentaires ont été accomplies. Sous réserve des nécessités de service, cette compensation est mise en oeuvre pour les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant en unités d'hébergement et en centres d'éducation renforcée au début du cycle de travail suivant celui durant lequel les heures supplémentaires ont été accomplies. Lorsque ces heures supplémentaires ne peuvent faire l'objet d'une compensation horaire, elles peuvent être indemnisées.

Les heures supplémentaires effectuées par les agents du ministère de la justice qui ne sont pas soumis au statut spécial des fonctionnaires des services pénitentiaires sont compensées nombre pour nombre pour celles accomplies dans la journée et nombre pour nombre avec application d'un coefficient de majoration de 1, 25 pour les heures accomplies le samedi, le dimanche et les jours fériés, de 1, 5 pour les heures accomplies entre 20 heures et 22 heures et de 2 pour les heures accomplies la nuit.

Les heures supplémentaires effectuées par les agents soumis au statut spécial des fonctionnaires des services pénitentiaires sont compensées ou indemnisées dans les conditions fixées par les décrets du 21 novembre 1966 et du 30 mai 1968 susvisés.