Article 2 de l'Arrêté du 28 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif aux modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour le ministère de la justice

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2004

Entrée en vigueur le 1 décembre 2004

Modifié par : Arrêté du 4 août 2003 - art. 1, v. init.

Modifié par : Décret n°2004-1307 du 26 novembre 2004 - art. 3 (V)

Pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions, conformément au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée annuelle du temps de travail effectif est fixée comme suit :

Administration pénitentiaire

Personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire, travaillant en équipes selon des cycles en horaires décalés, qui intègrent des plages de travail de jour comme de nuit, de dimanches et de jours fériés, au contact de la population pénale.

1582 heures annuelles.

Administration pénitentiaire

Travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation.


1567 heures annuelles.


Protection judiciaire de la jeunesse.


Personnels de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions au contact des mineurs au sein d'unités d'hébergement collectif ou individualisé ainsi qu'au sein d'unités de milieu ouvert.


1567 heures annuelles.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2004

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