Arrêté du 31 juillet 2003 relatif au titre professionnel de cariste d'entrepôt

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 août 2003
Dernière modification : 13 mars 2015

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Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;
Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu le décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi ;
Vu l'arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;
Vu le référentiel d'emploi, d'activités, compétences du titre professionnel de cariste d'entrepôt ;
Vu le référentiel de certification du titre professionnel de cariste d'entrepôt ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative transport, commerce et services du 3 avril 2003,
Arrête :

Article 1

Le titre professionnel de cariste d'entrepôt est créé.

Le titre professionnel de cariste d'entrepôt est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles pour une durée de cinq ans à compter du 28 juillet 2015, au niveau V et dans le domaine d'activité 311 u (code NSF).

Article 2

Le référentiel emploi, activités, compétences et le référentiel de certification sont disponibles sur le site www.emploi.gouv.fr.

Article 2-bis

Pour l'inscription des candidats aux sessions de validation, l'organisme responsable de la session doit s'assurer de l'aptitude des candidats à conduire les engins prévus dans le référentiel certification.A cette fin, les candidats doivent fournir les documents suivants :

1° Une attestation d'aptitude médicale datant de moins de un an pour la conduite des engins de manutention à conducteur porté visés dans le référentiel de certification ;

2° Et, pour les candidats issus d'un parcours de formation, une attestation de formation justifiant d'un minimum de 30 heures de conduite sur les chariots de manutention à conducteur porté visés dans le référentiel de certification ; cette attestation est établie par l'organisme ayant assuré la formation du candidat selon le modèle annexé au référentiel de certification du titre ;

3° Et, pour les candidats à la validation des acquis de l'expérience, les attestations de formation à la conduite des engins de manutention à conducteur porté visés dans le référentiel de certification établies par leurs employeurs et telles que prévues dans le décret du 2 décembre 1998 susvisé.

Préalablement à la session de validation, et pour la durée de celle-ci, l'organisme responsable de la session s'assure que le candidat connaît les lieux où se déroulera l'épreuve ainsi que les instructions de sécurité à respecter.