Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 août 2003
Dernière modification : 24 janvier 2011
Directive transposée :

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15 janvier 2007, 279843, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] A a été liquidée par un arrêté du 23 juin 2003 ; que s'il avait demandé dès le 12 décembre 2002 que l'arrété de concession de sa pension lui accorde le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 dans leur rédaction alors applicable, ce n'est que postérieurement à la publication de la loi du 21 août 2003 qu'il a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande d'annulation du refus qui lui a été opposé le 9 septembre 2004 ; que, […]

 

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Versions du texte


La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique ;

Vu la décision 2002/106/CE du 1er février 2002 portant approbation d'un manuel diagnostique établissant des procédures de diagnostic, des méthodes d'échantillonnage et des critères pour l'évaluation des tests de laboratoire de confirmation de la peste porcine classique ;

Vu le code rural, et notamment le titre II du livre II ;

Vu le livre IV, titre II, du code de l'environnement ;

Vu le livre II titre II du code rural (partie :
Réglementaire) ;

Vu le livre II, titre Ier, chapitre II, section II, du code rural (partie : Réglementaire) ;

Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 modifié relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 modifié pris pour l'application des articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 251-5 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire, institué par l'article L. 221-11 du code rural ;

Vu le décret n° 95-218 du 27 février 1995 modifiant le décret n° 65-697 du 16 août 1965 complétant et modifiant la liste des maladies des animaux réputées contagieuses ;

Vu le décret n° 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ;

Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1969 modifié relatif à l'identification des animaux de l'espèce porcine ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 1980 relatif à l'identification des veaux et des porcins destinés à la boucherie ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 octobre 1982 relatif à la détention, la production et l'élevage du sanglier ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1993 modifié relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1994 modifié relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité ;

Vu l'arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2003 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection des animaux) en date du 12 septembre 2002 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 13 février 2003 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 19 mars 2003,
Article 1
Le présent arrêté définit les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine classique sur un ou plusieurs suidés domestiques ou sauvages.
Article 60
Chapitre Ier : Définitions.
Article 2
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) Suidé : tout animal domestique ou sauvage de la famille des suidés ;
b) Porc : tout animal appartenant à l'espèce Sus domesticus ;
c) Sanglier : tout animal appartenant à l'espèce Sus scrofa ;
d) Suidé sauvage : tout suidé non détenu ou élevé dans une exploitation ;
e) Porc de boucherie : le porc destiné à être abattu sans délai dans un abattoir ;
f) Propriétaire ou détenteur : toute personne, physique ou morale, qui a la propriété des animaux ou qui est chargée de pourvoir à l'entretien desdits animaux, que ce soit à titre onéreux ou non ;
g) Enclos de chasse : parcs ou enclos ou autres installations clôturées dans lesquelles les sangliers sont détenues et peuvent être chassés et qui ont une superficie unitaire supérieure à 20 hectares d'un seul tenant ;
h) Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou temporaire. Cette définition n'inclut pas les moyens de transport ni les enclos de chasse ;
i) Exploitation contact : une exploitation dans laquelle la peste porcine classique pourrait avoir été introduite en raison de son emplacement, à la suite d'un mouvement de personnes, de suidés ou de véhicules ou bien de toute autre manière ;
j) Suidé suspect de peste porcine classique :
- tout suidé présentant des symptômes et/ou des lésions post mortem évoquant la peste porcine classique qui ne peuvent être attribués de façon certaine à une autre maladie, ou
- tout suidé suspecté dans des circonstances précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
k) Cas de peste porcine classique, ou, suidé atteint de peste porcine classique : tout suidé ou toute carcasse de suidé sur lequel ou laquelle :
- des symptômes ou des lésions post mortem de peste porcine classique ont été constatés officiellement, ou
- la présence de la maladie a été officiellement constatée à la suite d'examens de laboratoire précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture et effectués conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent arrêté ;
l) Foyer de peste porcine classique : l'exploitation dans laquelle un ou plusieurs cas de peste porcine classique a ou ont été officiellement confirmé(s) ;
m) Cas primaire de peste porcine classique : tout cas de peste porcine classique chez un suidé dans une zone dans laquelle aucune mesure n'a été instituée conformément aux chapitres IV ou V du présent arrêté ;
n) Déchets de cuisine : les déchets d'aliments destinés à la consommation humaine provenant de la restauration, de l'hôtellerie ou des cuisines, y compris du ménage de l'éleveur ou des personnes s'occupant des suidés ;
o) Vaccin marqueur : un vaccin pouvant conférer une immunité protectrice qu'il est possible de distinguer de la réponse immunitaire provoquée par l'infection naturelle due au virus de type sauvage au moyen de tests de laboratoire effectués conformément aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté ;
p) Mise à mort : tout procédé qui cause la mort de l'animal ;
q) Abattage : le fait de mettre à mort un animal par saignée ;
r) Mise à mort par arme de tir : mise à mort par arme à feu ou tir à l'arc ;
s) Viandes : toutes parties comestibles des animaux visés au présent arrêté ;
t) Viandes fraîches : toutes les viandes n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation. Toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches pour l'application du présent arrêté ;
u) Zone à densité élevée de porcs : toute zone géographique dans un rayon de dix kilomètres autour d'une exploitation contenant des suidés suspects d'être infectés ou connus comme infectés par le virus de la peste porcine classique, dans laquelle la densité de porcs est supérieure à 800 animaux au km2 ; l'exploitation en question doit être située soit dans une région telle que définie à l'article 2, paragraphe 2, point p, de la directive 64/432/CEE modifiée du Conseil, dans laquelle la densité de porcs détenus dans des exploitations est supérieure à 300 animaux au km2, soit à une distance inférieure à vingt kilomètres de cette région.