Arrêté du 16 janvier 2004 relatif à la classification acoustique des aéronefs à prendre en compte pour le calcul de la taxe générale sur les activités polluantes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 janvier 2004
Dernière modification : 21 janvier 2004

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Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 266 sexies à 266 duodecies ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 133-2 ;

Vu le décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes, modifié par les décrets n° 2001-705 du 31 juillet 2001 et n° 2004-62 du 14 janvier 2004,
Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par "marge corrigée" d'un aéronef la marge cumulée des niveaux de bruit certifiés de l'aéronef considéré, diminuée de 5 EPNdB pour les quadrimoteurs, de 3 EPNdB pour les trimoteurs et de 0 EPNdB pour les autres aéronefs, par rapport aux limites admissibles définies dans le chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 dont cet aéronef relève.
Article 2
La répartition des aéronefs dans les groupes acoustiques prévus à l'article 4 du décret du 17 juin 1999 susvisé est la suivante :
Groupe 1 : les aéronefs qui ne sont pas mentionnés dans les groupes acoustiques 2, 3, 4 et 5 définis ci-après.
Groupe 2 : les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 3 ou 5 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 susvisée et dont la marge corrigée est inférieure à 5 EPNdB.
Groupe 3 : les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 3 ou 5 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 susvisée et dont la marge corrigée est supérieure ou égale à 5 EPNdB et inférieure à 8 EPNdB.
Groupe 4 : les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 3 ou 5 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 susvisée et dont la marge corrigée est supérieure ou égale à 8 EPNdB et inférieure à 13 EPNdB.
Groupe 5 :
- les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 3 ou 5 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 susvisée et dont la marge corrigée est supérieure ou égale à 13 EPNdB ;
- les aéronefs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées aux chapitres 6, 8, 10 ou 11 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 susvisée.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
M. Wachenheim.