Arrêté du 21 janvier 2004 relatif à l'information des personnes exposées aux rayonnements ionisants lors d'un acte de médecine nucléaire

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Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu la directive 97-43 EURATOM du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors des expositions à des fins médicales ;

Vu le code de la santé publique, et notamment son article R. 1333-64 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 20 novembre 2003,
Article 1
Le présent arrêté définit, en application de l'article R. 1333-64 du code de la santé publique, les éléments obligatoires que doivent comporter les recommandations transmises aux personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales lors d'un acte de médecine nucléaire.
Article 2
Après un acte de médecine nucléaire, le médecin qui a réalisé l'acte fournit au patient ou à son représentant légal, si cela est nécessaire compte tenu de la nature du ou des radionucléides utilisés et de l'activité administrée, les informations utiles pour limiter l'exposition des personnes qui seront en contact avec lui ainsi que les informations sur les risques liés aux rayonnements ionisants.
Article 3
Le médecin qui réalise un acte de médecine nucléaire à visée thérapeutique doit, avant la réalisation de l'acte, remettre au patient ou à son représentant légal un document écrit dans lequel sont faites des recommandations pour limiter l'exposition des personnes qui seront en contact avec lui lorsqu'il aura quitté l'unité de médecine nucléaire.
Ce document est adapté pour tenir compte des conditions de vie de la personne et en particulier du contexte familial. Ces recommandations portent, selon l'activité administrée et la nature du ou des radionucléides utilisés, sur un ou plusieurs des éléments suivants :
1. Les conseils de vie permettant de minimiser les contaminations éventuelles ;
2. Le nombre de jours où les contacts avec les enfants et les femmes enceintes doivent être réduits ;
3. Le nombre de jours où le contact avec le conjoint doit être réduit ;
4. Le nombre de jours où le contact avec des personnes doit être réduit dans le cadre du travail ;
5. Le nombre de jours où le contact avec les proches, autres que le conjoint, doit être réduit.
Il en est de même lors de la réalisation d'un acte à visée diagnostique comportant l'administration d'iode 131.