Article 24 de l'Arrêté du 6 janvier 2003 relatif au concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (recrutement direct)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/2003
>
Version12/10/2009

Entrée en vigueur le 12 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1213 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)


Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature ; ils ne peuvent en aucune manière modifier leur option à cette occasion. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.
Sauf autorisation expresse du directeur des ressources humaines de l'armée de terre ou du commandant de l'école, tout candidat qui ne rejoint pas le lieu de convocation dans le délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 octobre 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).