Arrêté du 26 mai 2004 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 juin 2004
Dernière modification : 1 mars 2009

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 123-15 et R. 123-16 ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 5 février 2004,
Arrêtent :

Article 1


Les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux ouverts au public des établissements relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dont la liste est fixée dans l'annexe jointe au présent arrêté.

Article 2


Pendant la période de construction, de réhabilitation ou d'aménagement de l'ensemble des locaux ouverts au public et jusqu'à sa date d'ouverture, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité de l'établissement contre les risques d'incendie et de panique est assurée par la personne responsable du marché et, pour la direction générale de la comptabilité publique, par le trésorier-payeur général, lorsqu'il est conducteur d'opération.

Article 3


Le responsable désigné ci-dessus doit :
-assurer la réalisation des prescriptions de sécurité arrêtées par l'autorité de police, après avis de la commission de sécurité compétente, en notifiant ces prescriptions au maître d'oeuvre et à tous les services ou personnes concernés ;
-veiller à ce que le maître d'oeuvre fasse procéder, en cours d'exécution des travaux, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;
-demander au maire de faire procéder, par la commission de sécurité, à la visite de réception de l'ouvrage, destinée à constater la conformité des travaux aux prescriptions de sécurité prévues à l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation et d'autoriser l'ouverture au public de l'établissement lorsqu'il relève de l'une des quatre premières catégories définies à l'article R. 123-19 du même code.