Arrêté du 25 janvier 2004 relatif à l'établissement des pièces justificatives pour le recouvrement des taxes locales sur l'électricité

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 juillet 2004
Dernière modification : 1 juillet 2004

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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et la ministre déléguée à l'industrie,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-2 à L. 2333-5, L. 3333-2, L. 3333-3, L. 5212-24, R. 2333-5 à R. 2333-9, R. 3333-1 et R. 5212-2 à R. 5212-6 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 9 décembre 2003,
Article 1
I. - Chaque gestionnaire de réseau de distribution concerné tient à la disposition du maire, ou lui adresse sur sa demande, un état récapitulatif annuel précisant pour chaque fournisseur avec lequel il a conclu un contrat en application du septième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée :
- le montant total des sommes facturées à ce fournisseur au titre de l'acheminement d'électricité pour des consommateurs finals installés sur le territoire de la commune concernée pour, d'une part, les puissances souscrites inférieures ou égales à 36 kVA et, d'autre part, les puissances souscrites supérieures à 36 kVA et inférieures ou égales à 250 kVA ;
- le nom et l'adresse du fournisseur.
II. - Chaque redevable mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales adresse au maire, lors du versement des taxes, un état récapitulatif qui indique :
- le montant total des factures acquittées sur la période considérée par les consommateurs finals installés sur le territoire de la commune concernée pour, d'une part, les puissances souscrites inférieures ou égales à 36 kVA et, d'autre part, les puissances souscrites supérieures à 36 kVA et inférieures ou égales à 250 kVA ;
- le montant total de la taxe recouvrée ;
- s'il n'est pas établi en France, le nom et l'adresse de son représentant établi en France ;
- le montant des frais de perception perçus en application de l'article R. 2333-8 du code général des collectivités territoriales.
Article 2
Les dispositions de l'article 1er sont applicables à la taxe départementale sur l'électricité mentionnée à l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales.
Article 3
Les dispositions de l'article 1er sont applicables à la taxe intercommunale sur l'électricité mentionnée à l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales. Les états récapitulatifs prévus aux I et II de cet article comportent alors une ventilation des informations par commune.