Arrêté du 27 juillet 2004 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire des encéphalites virales des équidés

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 août 2004
Dernière modification : 5 mars 2011

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ;

Vu le livre II du code rural, et notamment ses articles L. 221-1, L. 223-1 à L. 223-8, R. 221-10, R. 223-21, R. 223-22 et R. 653-41 ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2003 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 13 juillet 2004 ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 27 mai 2004,
Article 13
Chapitre 1er : Dispositions générales.
Article 1
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- exploitation : l'établissement agricole ou d'entraînement, l'écurie ou, d'une manière générale, tout local ou tout lieu dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation ;
- encéphalites virales des équidés : l'encéphalite virale West-Nile, l'encéphalite virale japonaise, l'encéphalite virale de type Est, l'encéphalite virale de type Ouest et l'encéphalite virale de type Venezuela ;
- équidé suspect d'encéphalite virale : équidé présentant des signes cliniques de méningite ou d'encéphalomyélite, accompagnés d'hyperthermie, qui ne peuvent être rapportés de façon certaine à une autre étiologie ;
- équidé atteint d'encéphalite virale : équidé présentant des signes cliniques à dominante encéphalitique et/ou myélitique, confirmés par un résultat positif à une épreuve de diagnostic autorisée par le ministre chargé de l'agriculture ;
- équidé infecté d'encéphalite virale : équidé présentant un résultat positif à une épreuve de diagnostic autorisée par le ministre chargé de l'agriculture, sans signes cliniques ;
- vecteur : tout arthropode hématophage, notamment les moustiques du genre Culex ou Aedes, susceptible de transmettre les encéphalites virales des équidés.
Article 2

Pour le diagnostic d'encéphalite virale des équidés sont autorisées les méthodes suivantes :

1. Diagnostic virologique par isolement après culture et identification de l'agent viral ou par mise en évidence d'un de ses composants ;

2. Diagnostic sérologique par épreuve de séroneutralisation (SN), par épreuve d'inhibition de l'hémagglutination (IHA) ou par épreuve immunoenzymatique (ELISA) sur sérum individuel ;

3. Toute autre méthode autorisée par le ministre chargé de l'agriculture.

Les épreuves de diagnostic des encéphalites virales des équidés ne peuvent être effectuées que par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture et selon des modalités techniques fixées par le laboratoire national de référence en la matière.