Article 4 de l'Arrêté du 11 avril 2005 relatif à la mise en service par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " Base nationale des données patrimoniales ".

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2005
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Version14/05/2010
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Version04/03/2017
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Version26/08/2017

Entrée en vigueur le 26 août 2017

Modifié par : Arrêté du 25 juillet 2017 - art. 2

Les données visées au I de l'article 3 sont conservées pendant dix ans à compter du décès de la dernière personne physique à l'acte ou à la déclaration, ou de la dissolution de la dernière personne morale à l'acte ou à la déclaration, à l'exception des données relatives aux contrats de fiducies qui sont conservées pendant dix ans à compter de l'extinction du contrat de fiducie.

Les données visées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an à compter de la date de connexion.

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Entrée en vigueur le 26 août 2017

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