Arrêté du 2 juillet 2004 relatif à la définition des coupes réglées

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 juillet 2004
Dernière modification : 21 juillet 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu l'article R. 133-10 du code forestier,
Article 1
Le délai maximal prévu à l'alinéa a de l'article R. 133-10 du code forestier pour considérer une coupe comme réglée est de cinq ans.
Ce délai s'applique par rapport à l'année d'exécution prévue de la coupe. Si la coupe est programmée sur une période pluriannuelle, ce délai s'applique par rapport à l'année médiane de cette période.
Article 2
En l'absence de précision sur l'année ou la période de réalisation d'une coupe dans le document d'aménagement, le délai s'applique à l'année médiane de la durée de l'aménagement forestier.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales :
L'ingénieure en chef du génie rural, des eaux et des forêts,
C. Hubert.