Arrêté du 2 juillet 2004 relatif à la définition des coupes réglées
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 21 juillet 2004 |
---|---|
Dernière modification : | 21 juillet 2004 |
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu l'article R. 133-10 du code forestier,
Le délai maximal prévu à l'alinéa a de l'article R. 133-10 du code forestier pour considérer une coupe comme réglée est de cinq ans.
Ce délai s'applique par rapport à l'année d'exécution prévue de la coupe. Si la coupe est programmée sur une période pluriannuelle, ce délai s'applique par rapport à l'année médiane de cette période.
Ce délai s'applique par rapport à l'année d'exécution prévue de la coupe. Si la coupe est programmée sur une période pluriannuelle, ce délai s'applique par rapport à l'année médiane de cette période.
En l'absence de précision sur l'année ou la période de réalisation d'une coupe dans le document d'aménagement, le délai s'applique à l'année médiane de la durée de l'aménagement forestier.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales :
L'ingénieure en chef du génie rural, des eaux et des forêts,
C. Hubert.
Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales :
L'ingénieure en chef du génie rural, des eaux et des forêts,
C. Hubert.