Arrêté du 12 juillet 2004 fixant les modalités de la formation des aides techniques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 juillet 2004
Dernière modification : 23 juillet 2004

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2000-1013 du 17 octobre 2000 relatif au statut particulier du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, notamment son article 10 ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire d'administration centrale dans sa séance du 22 avril 2003 ;

Sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
Article 1
Le stage effectué par les aides techniques de laboratoire stagiaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en application de l'article 10 du décret du 17 octobre 2000 susvisé, dure un an. Il comprend un stage théorique sous forme continue ou fractionnée dans l'une des écoles de la DGDDI ou de la DGCCRF et un stage pratique dans les services déconcentrés et dans les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Article 2
Les aides techniques de laboratoire stagiaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie reçoivent, pendant le stage théorique d'une durée maximum de deux mois, un enseignement dispensé sous forme de cours magistraux, études de cas et exercices d'application. Pendant le stage pratique, les aides techniques stagiaires approfondissent et concrétisent les connaissances professionnelles nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Article 3
La durée de la scolarité, la date d'ouverture et les modalités de déroulement du stage ainsi que le programme des enseignements et les conditions du contrôle des connaissances sont fixés conjointement par le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation de la répression des fraudes.