Arrêté du 15 juillet 2004 portant organisation de la formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de deux ans.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 juillet 2004
Dernière modification : 23 juillet 2004

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 94-313 du 15 avril 1994 et le décret n° 2004-19 du 5 janvier 2004 ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1992 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse,
Article 1
La formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse, dont la durée du stage est de deux ans, prévue par les articles 8 et 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé, est fondée sur l'articulation d'enseignements théoriques et de stages, selon le principe de l'alternance. Elle donne lieu à la mise en oeuvre d'une recherche personnelle sur un thème professionnel concrétisée par la production et la soutenance d'un mémoire.
Cette formation est validée dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 ci-dessous.
Article 2
Les enseignements théoriques, d'une durée de 1 500 heures, sont répartis sur les deux années de stage. Ils sont dispensés alternativement par le site central et par les pôles territoriaux de formation du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse.
Ils permettent aux éducateurs stagiaires d'acquérir des connaissances dans les différents domaines qui guident l'action éducative sur décision judiciaire et principalement des notions fondamentales garantissant un ancrage dans le champ des sciences humaines, sociales et juridiques. Les orientations pédagogiques et le programme, fixé en annexe au présent arrêté, visent à garantir la finalité professionnelle des enseignements et leur conformité à la culture et aux valeurs éducatives du métier.
Article 3
Les stages, d'une durée de quarante-quatre semaines, permettent aux éducateurs stagiaires de découvrir et de pratiquer les différents modes de prise en charge éducative.
Ils se répartissent comme suit :
- sept semaines de stages de découverte et de sensibilisation ;
- trente-sept semaines de stages d'expérimentation dont un stage d'expérimentation dans un lieu de prise en charge des mineurs en milieu naturel et un stage d'expérimentation dans un lieu de prise en charge résidentiel des mineurs.
Ces deux stages sont effectués en priorité dans un service ou établissement du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ; à défaut, ils peuvent l'être dans un établissement et service du secteur associatif habilité à recevoir des mineurs de justice.
Les éducateurs stagiaires sont mis en situation réelle et confrontés au suivi d'actions éducatives individuelles et collectives. Ils réalisent un projet pédagogique au cours de leur deuxième année de stage.