Arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations de produits explosifs

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 décembre 2005
Dernière modification : 9 novembre 2012

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie,

Vu le code minier ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 121-8 et L. 432-2-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;

Vu le code de la défense, notamment les titres III et V du livre III de la 2e partie ;

Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport de matières dangereuses ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 modifié pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ;

Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs ;

Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, et notamment ses articles 11-1, 11-2, 11-3, 11-4, 12, 16-2 et 18 ;

Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement, modifié par le décret n° 99-766 du 1er septembre 1999, et le décret n° 92-1049 du 29 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifié par le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 ;

Vu le décret n° 2002-539 du 17 avril 2002 relatif aux activités de surveillance à distance des biens ;

Vu l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au marquage et à l'identification des produits explosifs ;

Vu l'arrêté du 3 mars 1982 relatif à l'acquisition des produits explosifs ;

Vu l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs, modifié par l'arrêté du 10 mars 2003 ;

Vu l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2005 pris pour l'application de l'article 11-3 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;

Vu l'avis en date du 7 juin 2005 de la commission des substances explosives,
Article 1

Les dispositions du présent arrêté fixent, pour les installations fixes ou mobiles de produits explosifs soumises à l'agrément technique prévu à l'article 15 du décret du 16 février 1990 susvisé, y compris pour ceux régulièrement exploités à la date d'entrée en vigueur de ce décret, les règles relatives à la sûreté et à la surveillance de ces installations, ainsi qu'à la tenue de registres d'entrées et de sorties de produits explosifs et à l'information des autorités locales.


Les installations fixes soumises à ces dispositions sont notamment les dépôts de produits explosifs destinés à être employés à des travaux de mines et carrières, à des travaux de bâtiment et de génie civil, à des travaux de démolition ou à des fins industrielles, ainsi que les dépôts et débits de produits explosifs des transporteurs, des distributeurs, des utilisateurs, des zones portuaires et les dépôts de produits explosifs prêts à l'expédition, annexés aux usines de production.


Les décisions prises en application des présentes dispositions doivent également respecter les lois et règlements relatifs à la protection des travailleurs.

Article 43
Titre Ier : Sûreté et surveillance des dépôts de produits explosifs.
Article 2
Les catégories d'installations où des explosifs sont conservés en dépôt sont fixées comme suit, en fonction de la masse nette de matière active autorisée et de la quantité de détonateurs autorisée :
- dépôt de première catégorie : capacité de plus de 2 tonnes de matière active de produits explosifs ;
- dépôt de deuxième catégorie : capacité de plus de 500 kilogrammes à 2 tonnes de matière active de produits explosifs ;
- dépôt de troisième catégorie : capacité de plus de 50 à 500 kilogrammes de matière active de produits explosifs ;
- dépôt de quatrième catégorie : capacité de moins de 50 kilogrammes de matière active de produits explosifs et jusqu'à 3000 détonateurs dans les conditions de stockage définies à l'article 33 du présent arrêté.