Arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 septembre 2006
Dernière modification : 26 juin 2015

Commentaires19


blog.landot-avocats.net · 26 août 2020

[…] II.B. […] Si l'arrêté interministériel confie aux préfets le soin de préciser, par arrêté, les points d'eau à prendre en compte conformément aux critères fixés à son article 1er, il ne prévoit pas la possibilité d'y apporter des restrictions au vu des caractéristiques locales, contrairement à ce que prévoyaient les dispositions antérieures de l'arrêté du 12 septembre 2006, lequel a été abrogé par l'arrêté du 4 mai 2017. […] Le tribunal annule en conséquence cette décision implicite portant refus d'abrogation et enjoint au préfet, dans le délai de trois mois suivant la date de notification du jugement, […]

 

blog.landot-avocats.net · 30 mars 2020

[…] II.B. […] Si l'arrêté interministériel confie aux préfets le soin de préciser, par arrêté, les points d'eau à prendre en compte conformément aux critères fixés à son article 1er, il ne prévoit pas la possibilité d'y apporter des restrictions au vu des caractéristiques locales, contrairement à ce que prévoyaient les dispositions antérieures de l'arrêté du 12 septembre 2006, lequel a été abrogé par l'arrêté du 4 mai 2017. […] Le tribunal annule en conséquence cette décision implicite portant refus d'abrogation et enjoint au préfet, dans le délai de trois mois suivant la date de notification du jugement, […]

 

blog.landot-avocats.net · 6 février 2020

[…] II.B. […] Si l'arrêté interministériel confie aux préfets le soin de préciser, par arrêté, les points d'eau à prendre en compte conformément aux critères fixés à son article 1er, il ne prévoit pas la possibilité d'y apporter des restrictions au vu des caractéristiques locales, contrairement à ce que prévoyaient les dispositions antérieures de l'arrêté du 12 septembre 2006, lequel a été abrogé par l'arrêté du 4 mai 2017. […] Le tribunal annule en conséquence cette décision implicite portant refus d'abrogation et enjoint au préfet, dans le délai de trois mois suivant la date de notification du jugement, […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code rural, et notamment les articles L. 251-8, L. 253-1 à L. 253-17 et R. 253-1 à R. 253-84 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 96-540 du 12 juin 1996 relatif à l'épandage des effluents d'exploitations agricoles ;
Vu le décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques, modifié en particulier par l'arrêté du 28 février 2005 ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'utilisation par voie aérienne de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 2004 relatif aux conditions d'autorisation et d'utilisation de la mention « emploi autorisé dans les jardins » pour les produits phytopharmaceutiques ;
Vu les avis de la commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés en date du 17 juin et du 23 septembre 2005 ;
Vu l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture en date du 15 juin 2005 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 7 juin 2005 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 juillet 2005,
Arrêtent :

Article 1

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

" Produits ": ceux visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime.

" Bouillie phytosanitaire ": le mélange, généralement dans l'eau, d'un ou plusieurs produits destinés à être appliqués par pulvérisation.

" Fond de cuve ": la bouillie phytosanitaire restant dans l'appareil de pulvérisation après épandage et désamorçage du pulvérisateur, qui, pour des raisons techniques liées à la conception de l'appareil de pulvérisation, n'est pas pulvérisable.

" Effluents phytosanitaires ": les fonds de cuve, les bouillies phytosanitaires non utilisables, les eaux de nettoyage du matériel de pulvérisation (dont le rinçage intérieur ou extérieur), ainsi que les effluents liquides ou solides ayant été en contact avec des produits ou issus du traitement de ces fonds de cuve, bouillies, eaux ou effluents.

" Zone non traitée ": zone caractérisée par sa largeur en bordure d'un point d'eau, correspondant pour les cours d'eau, en dehors des périodes de crues, à la limite de leur lit mineur, définie pour un usage d'un produit utilisé dans les conditions prévues par sa décision d'autorisation de mise sur le marché et ne pouvant recevoir aucune application directe, par pulvérisation ou poudrage, de ce produit.
On considère que l'application d'un produit sur une surface est directe dès lors que le matériel d'application le projette directement sur cette surface ou que le produit y retombe du seul fait de son poids.

" Points d'eau ": cours d'eau, plans d'eau, fossés et points d'eau permanents ou intermittents figurant en points, traits continus ou discontinus sur les cartes au 1/25 000 de l'Institut géographique national.

La liste de points d'eau à prendre en compte pour l'application du présent arrêté peut être définie par arrêté préfectoral pour tenir compte de caractéristiques locales particulières. Cet arrêté doit être motivé.

Cette définition s'applique aux cours d'eau mentionnés à l'article 6 de l'arrêté du 5 mars 2004 susvisé.

" Dispositifs végétalisés permanents ": il s'agit de zones complètement recouvertes de façon permanente de plantes herbacées (dispositifs herbacés), ou comportant, sur au moins une partie de leur largeur, une haie arbustive qui doit être continue par rapport au point d'eau (dispositifs arbustifs).

" Délai de rentrée ": durée pendant laquelle il est interdit aux personnes de pénétrer sur ou dans les lieux (par exemple : champs, locaux fermés tels que serres) où a été appliqué un produit.

Au titre du présent arrêté, cette durée ne s'applique qu'aux produits utilisés en pulvérisation ou poudrage sur une végétation en place et ne s'applique pas aux produits bénéficiant de la mention " emploi autorisé dans les jardins "prévue par l'arrêté du 6 octobre 2004 susvisé.

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'UTILISATION DES PRODUITS
Article 2


Quelle que soit l'évolution des conditions météorologiques durant l'utilisation des produits, des moyens appropriés doivent être mis en oeuvre pour éviter leur entraînement hors de la parcelle ou de la zone traitée.
Les produits ne peuvent être utilisés en pulvérisation ou poudrage que si le vent a un degré d'intensité inférieur ou égal à 3 sur l'échelle de Beaufort.