Article 15 de l'Arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne.Abrogé

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Version23/12/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R946-3 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Dispositions de contrôle et sanctions.
1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle effectuant des opérations de pêche doit être en mesure de présenter l'ensemble des autorisations requises :
- la licence de pêche communautaire valide, dans tous les cas de figure ;
- le PME si nécessaire ;
- le PPS si nécessaire ;
- la licence nationale si nécessaire ;
- les documents probants relatifs aux autres régimes d'autorisations si nécessaire,
lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
2. Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension de toute autorisation délivrée en application du présent arrêté dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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