Arrêté du 12 février 2007 relatif à la fiche de dysfonctionnement mentionnée à l'article R. 6123-24 du code de la santé publique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 février 2007
Dernière modification : 28 février 2007

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Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6123-24 ;

Vu le décret n° 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d'urgence et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires),
Article 1
Les dysfonctionnements organisationnels et logistiques, préjudiciables au patient, constatés soit au sein de l'établissement, soit dans son environnement dans le cadre du réseau des urgences, dans l'organisation de la prise en charge ou dans l'orientation des patients à partir des structures de médecine d'urgence, doivent être signalés et traités.
Article 2
Une procédure spécifique de déclaration de dysfonctionnement est mise en oeuvre dans les établissements de santé autorisés à exercer l'activité de soins de médecine d'urgence. Cette procédure s'intègre dans une démarche globale de gestion des risques et d'amélioration de la qualité des soins. Les éléments de cette procédure sont mentionnés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article 3
La fiche de signalement doit comporter au moins les éléments suivants :
- nature du service ou de la structure déclarante ;
- qualité du représentant signataire de la fiche ;
- lieu, date et horaire de l'événement ;
- nature des personnes, matériels ou installations concernés ;
- nature du dysfonctionnement ;
- conséquence des faits ;
- description synthétique du dysfonctionnement constaté et rappel éventuel à la règle qui aurait dû prévaloir ;
- mesures prises immédiatement, le cas échéant ;
- propositions éventuelles de correction à apporter ;
- suite donnée au signalement.
Les informations relatives aux patients ou aux personnels doivent être anonymisées.