Arrêté du 27 février 2007 fixant les conditions relatives aux informations à caractère sanitaire devant accompagner les messages publicitaires ou promotionnels en faveur de certains aliments et boissons

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 février 2007
Dernière modification : 28 février 2007

Commentaires3


Le club des juristes · 4 avril 2024

Bien informé et raisonnable, le consommateur évitera donc les abus… et il mangera au moins cinq fruits et légumes quotidiennement tout en limitant les produits gras, sucrés et salés conformément à la rengaine accompagnant les messages publicitaires (arrêté du 27 février 2007).

 

larevue.squirepattonboggs.com · 20 février 2007

[…] Arrêté du 27 février 2007 fixant les conditions relatives aux informations à caractère sanitaire devant accompagner les messages publicitaires ou promotionnels en faveur de certains aliments et boissons

 

Hammonds Hausmann · Squire Patton Boggs · 20 février 2007

Publicité Messages publicitaires et promotionnels en faveur de certains aliments et boissons Décret n° 2007-263 du 27 février 2007 J.O n° 50 du 28 février 2007 page 3716 Arrêté du 27 février 2007 fixant les conditions relatives aux informations à caractère sanitaire devant accompagner les messages publicitaires

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2133-1 et R. 2133-1 à R. 2133-3 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 121-50 à L. 121-53 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 27 octobre 2006 ;

Vu l'avis de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé en date du 20 octobre 2006 ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2006-0480-F adressée à la Commission européenne et la note d'observation de la Commission européenne en date du 20 décembre 2006 ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge,
Article 1
Pour les messages publicitaires et promotionnels visés à l'article L. 2133-1, les informations à caractère sanitaire prévues à l'article R. 2133-1 sont : " Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour ", " Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière ", " Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé " et " Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas ".
Dans le cas de messages publicitaires ou promotionnels pour les préparations à base de céréales et les aliments pour bébé mentionnés à l'article 20 de l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé, l'information à caractère sanitaire est la suivante : " Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas " et " Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant ".
Dans le cas de messages publicitaires ou promotionnels pour les préparations de suite mentionnées à l'article 13 de l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé, l'information à caractère sanitaire est la suivante : " En plus du lait, l'eau est la seule boisson indispensable " et " Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant ".
Pour les écrans publicitaires télédiffusés ou radiodiffusés encadrant les programmes jeunesse destinés aux enfants ou insérés dans ces programmes et pour les publicités insérées dans la presse destinée aux enfants, les mêmes informations à caractère sanitaire peuvent être formulées en utilisant le tutoiement ou remplacées par le jeu d'informations suivantes :
" Pour bien grandir, mange au moins cinq fruits et légumes par jour ", " Pour être en forme, dépense-toi bien ", " Pour bien grandir, ne mange pas trop gras, trop sucré, trop salé " et " Pour être en forme, évite de grignoter dans la journée ".
Les informations à caractère sanitaire seront présentées d'une manière aisément lisible ou audible, respectueuse de leur vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire ou promotionnel.
Les informations à caractère sanitaire sont utilisées au sein de chaque campagne publicitaire de manière à garantir, par type de support publicitaire ou promotionnel, l'apparition régulière de chacune d'elle sur une quantité égale de messages publicitaires ou promotionnels, avec une tolérance de plus ou moins 10 %.
Article 2

Pour les messages publicitaires diffusés à la télévision et au cinéma, l'information sanitaire mentionnée à l'article 1er est soit incluse dans un bandeau fixe ou défilant maintenu pendant toute la durée d'émission du message publicitaire, soit présentée dans un écran suivant immédiatement le message publicitaire. Dans le cas d'un bandeau, celui-ci recouvre au moins 7 % de la hauteur de l'écran.


Sa présentation respecte les règles et usages de bonnes pratiques régulièrement définis par la profession, et notamment les règles édictées par le Bureau de vérification de la publicité.


L'information à caractère sanitaire est complétée, lorsque la durée du message publicitaire le permet, à la fin de sa présentation, par la mention de l'adresse : www.mangerbouger.fr.

Article 3
Dans le cas de messages publicitaires diffusés à la radio, l'information à caractère sanitaire mentionnée à l'article 1er est diffusée immédiatement après le message publicitaire.
L'annonceur peut employer les informations mentionnées à l'article 1er ou, à défaut, le jeu d'informations suivantes :
" Pour votre santé, bougez plus ", " Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés " et " Pour votre santé, évitez de grignoter ".
Sa présentation respecte également les règles et usages de bonnes pratiques régulièrement définis par la profession.
Les mêmes informations sanitaires peuvent être formulées en utilisant le tutoiement.