Article 1 de l'Arrêté du 27 février 2007 fixant les conditions relatives aux informations à caractère sanitaire devant accompagner les messages publicitaires ou promotionnels en faveur de certains aliments et boissons

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Version28/02/2007

Entrée en vigueur le 28 février 2007

Pour les messages publicitaires et promotionnels visés à l'article L. 2133-1, les informations à caractère sanitaire prévues à l'article R. 2133-1 sont : " Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour ", " Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière ", " Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé " et " Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas ".
Dans le cas de messages publicitaires ou promotionnels pour les préparations à base de céréales et les aliments pour bébé mentionnés à l'article 20 de l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé, l'information à caractère sanitaire est la suivante : " Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas " et " Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant ".
Dans le cas de messages publicitaires ou promotionnels pour les préparations de suite mentionnées à l'article 13 de l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé, l'information à caractère sanitaire est la suivante : " En plus du lait, l'eau est la seule boisson indispensable " et " Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant ".
Pour les écrans publicitaires télédiffusés ou radiodiffusés encadrant les programmes jeunesse destinés aux enfants ou insérés dans ces programmes et pour les publicités insérées dans la presse destinée aux enfants, les mêmes informations à caractère sanitaire peuvent être formulées en utilisant le tutoiement ou remplacées par le jeu d'informations suivantes :
" Pour bien grandir, mange au moins cinq fruits et légumes par jour ", " Pour être en forme, dépense-toi bien ", " Pour bien grandir, ne mange pas trop gras, trop sucré, trop salé " et " Pour être en forme, évite de grignoter dans la journée ".
Les informations à caractère sanitaire seront présentées d'une manière aisément lisible ou audible, respectueuse de leur vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire ou promotionnel.
Les informations à caractère sanitaire sont utilisées au sein de chaque campagne publicitaire de manière à garantir, par type de support publicitaire ou promotionnel, l'apparition régulière de chacune d'elle sur une quantité égale de messages publicitaires ou promotionnels, avec une tolérance de plus ou moins 10 %.
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Entrée en vigueur le 28 février 2007

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