Arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation des personnes habilitées à réaliser des examens biologiques d'interprétation rapide pouvant être effectués dans les sites isolés du département de la Guyane

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 25 juillet 2007
Dernière modification : 25 juillet 2007

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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6211-8 (8°), L. 5211-1 à L. 5211-6, R. 6211-46 et R. 6211-47,
Article 1
La formation des personnels mentionnés au 8° de l'article L. 6211-8 du code de la santé publique en vue de la réalisation des examens définis à l'article R. 6211-46 du code précité comprend un enseignement théorique et pratique sur les tests de détection antigénique du paludisme. L'organisation de cette formation est placée sous la responsabilité d'un directeur d'un institut de formation autorisé pour la formation d'une des professions de santé énumérées au livre III de la partie IV du code de la santé publique, en collaboration avec un médecin ou un pharmacien, biologiste.
Article 2
Le contenu de l'enseignement théorique est fixé conformément à l'annexe I du présent arrêté. Il a pour objet de permettre aux personnels qui le suivent de réaliser des tests de détection antigénique du paludisme en toute sécurité et dans le respect des règles de bonnes pratiques.
Article 3
La formation pratique comprend la réalisation, au minimum, de dix tests de détection antigénique du paludisme. Les tests réalisés doivent permettre aux personnels concernés de valider au moins cinq résultats positifs de diagnostic du paludisme.
Les tests doivent être réalisés sous le contrôle d'un référent professionnel de santé formé à la réalisation de ces tests et sur une période de quatre mois maximum.
Un carnet individuel, remis par le directeur de l'institut de formation au référent mentionné à l'alinéa précédent et dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté, permet d'assurer un suivi des acquisitions des personnels concernés.