Arrêté du 29 juin 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps relevant du décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 26 juillet 2007 |
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Dernière modification : | 29 avril 2019 |
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, notamment son article 20,
Arrête :
Lors de la nomination dans le corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :
CODE de la nomenclature |
INTITULE DE LA PROFESSION |
371a |
Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises |
372a |
Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales |
372b |
Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers |
372c |
Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement |
372d |
Cadres spécialistes de la formation |
372e |
Juristes |
373a |
Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises |
373b |
Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises |
373c |
Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises |
373d |
Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises |
375b |
Cadres des relations publiques et de la communication |
376a |
Cadres des marchés financiers |
376b |
Cadres des opérations bancaires |
376c |
Cadres commerciaux de la banque |
376d |
Chefs d'établissements et responsables de l'exploitation bancaire |
376f |
Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés |
376g |
Cadres de l'immobilier |
380a |
Directeurs techniques des grandes entreprises |
388a |
Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique |
388b |
Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique |
388c |
Chefs de projets informatiques, responsables informatiques |
388d |
Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications |
388e |
Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications |
389b |
Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile |
389c |
Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande |
Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.
I.-L'inspecteur des douanes stagiaire qui justifie de l'exercice, en qualité de salarié, d'une des professions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire, les principales fonctions attachées à cet emploi.
Il doit en outre produire :
-une copie du contrat de travail ;
-pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.
A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondants aux périodes travaillées.
II.-L'inspecteur des douanes stagiaire qui justifie de l'exercice d'une profession libérale assimilable à l'une des professions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, tout document attestant des revenus professionnels provenant de son activité.
III.-L'administration peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.
Lorsque les documents mentionnés au I ou au II ne sont pas rédigés en langue française, l'inspecteur des douanes stagiaire en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
Fait à Paris, le 29 juin 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
J. Bassères
Le directeur,
adjoint au directeur général,
F. Aladjidi