Arrêté du 26 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux exploitations de carrières soumises à déclaration sous la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 janvier 2007
Dernière modification : 1 janvier 2016

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La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 512-10 et L. 512-11 ;
Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié fixant la nomenclature des installations classées ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 fixant les modalités du contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 21 novembre 2006,
Arrête :

Article 1


Sont soumises aux dispositions de l'annexe au présent arrêté les installations classées soumises à déclaration sous les rubriques suivantes :
- n° 2510-5 : « Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 mètres d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 mètres carrés et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 tonnes par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 tonnes, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ces propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public » ;
- n° 2510-6 : « Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :
- à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits ;
- ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine, lorsqu'elles sont distantes d'au moins 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 mètres cubes par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 mètres cubes ».

Article 2


Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions de l'annexe dans les conditions prévues à l'article L. 512-12 du code de l'environnement et à l'article 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés.

Article 3


L'arrêté du 26 décembre 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux exploitations de carrières de marne ou d'arène granitique à ciel ouvert, sans but commercial, soumises à déclaration sous la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
Toutes les exploitations de carrières de marne ou d'arène granitique existantes sont soumises aux prescriptions du présent arrêté à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Les exploitations de carrières qui ont été déclarées entre la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-646 du 31 mai 2006 modifiant la nomenclature des installations classées et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumises aux prescriptions du présent arrêté.