Arrêté du 13 février 2007
Article 4 de l'Arrêté du 13 février 2007 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse, visée à l'article L. 4151-5 (2°) du code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2007
Entrée en vigueur le 24 février 2007
Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession de sage-femme aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou qui sanctionnent une formation commencée dans cet Etat avant le 1er janvier 1993, date de l'indépendance de la République tchèque et de la Slovaquie, s'ils sont accompagnés :
a) D'une attestation délivrée par les autorités compétentes de l'un des deux Etats membres précités certifiant que ces diplômes, certificats et autres titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent, pour ce qui est de l'accès aux activités de sage-femme et de leur exercice ;
b) Et d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que les intéressés ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.
a) D'une attestation délivrée par les autorités compétentes de l'un des deux Etats membres précités certifiant que ces diplômes, certificats et autres titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent, pour ce qui est de l'accès aux activités de sage-femme et de leur exercice ;
b) Et d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que les intéressés ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.