Arrêté du 27 février 2007 relatif aux commissions consultatives paritaires centrales et locales à l'Agence pour l'enseignement français à l'étrangerAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 mars 2007
Dernière modification : 22 avril 2018

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 17 décembre 2010, n° 0701173

Annulation — 

[…] — que la motivation du jugement concerne la situation particulière de la D E F, alors située en dehors du centre piétonnier ; que l'arrêté du 27 février 2007 a conduit à l'intégration de la D E F dans le secteur piétonnier ; que la situation de fait et de droit de la D E F a été modifiée ;

 

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Versions du texte


Le ministre des affaires étrangères,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 452-1 à L. 452-10 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;
Sur la proposition de la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger,
Arrête :

Article 1

Il est institué des commissions consultatives paritaires centrales et des commissions consultatives paritaires locales, compétentes pour les questions individuelles intéressant les personnels de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.


Les commissions consultatives paritaires centrales sont compétentes, dans les conditions fixées ci-après, à l'égard des agents de droit public de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.


Les commissions consultatives paritaires locales sont compétentes, dans les conditions fixées ci-après, à l'égard des personnels mentionnés à l'article D. 911-43 du code de l'éducation et des personnels contractuels de droit étranger employés dans les établissements mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES CENTRALES
Article 2


Il est créé cinq commissions consultatives paritaires centrales (CCPC), placées auprès du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, respectivement compétentes pour :
A. - Les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et les personnels assimilés ;
B. - Les professeurs certifiés, les adjoints d'enseignement, les professeurs d'enseignement général de collège et les personnels assimilés ;
C. - Les instituteurs, les professeurs des écoles et les personnels assimilés ;
D. - Les personnels d'inspection et les personnels de direction des établissements d'enseignement ;
E. - Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service.

Article 3

Les commissions consultatives paritaires centrales sont consultées sur :


-le recrutement des personnels expatriés mentionnés à l'article D. 911-43 du code de l'éducation ;


-la fin de contrat anticipée des agents contractuels de droit public de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.


Elles ne sont pas compétentes pour connaître des décisions de fin de contrat intervenant à la demande de l'Etat étranger sur le territoire duquel est affecté l'agent.


Les commissions sont saisies pour avis, dans les conditions prévues à l'article 19 du présent arrêté, de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents relevant de leur compétence.