Arrêté du 14 février 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion de la certification des opérateurs du service de la maintenance aéronautique.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 mars 2007
Dernière modification : 7 octobre 2009

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La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 janvier 2007 portant le numéro 1206870,
Article 1
Il est créé au ministère de la défense, à la direction générale de l'armement, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " GCO ", mis en oeuvre par l'atelier aéronautique de Bordeaux, et dont la finalité du traitement est la gestion de la certification des opérateurs.
Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

- à l'identité (matricule Chorus, nom, prénom, date de naissance, matricule SMA) ;

- à la vie professionnelle (affectation organisationnelle, grade, nomenclature de la profession ouvrière, groupe professionnel, poste de travail actuel et archivé [code, mission, lieu], niveau de qualification par poste, certification technique [dates de début, de péremption], type de compétences requises sur poste, date de départ du SMA), statut ;

- à la formation (formation initiale [année du diplôme, libellé], formation continue [année, libellé, durée]).

Les données à caractère personnel enregistrées sont conservées un an après le départ de l'intéressé.

Article 3
Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les supérieurs hiérarchiques des intéressés ;
- le service des ressources humaines.