Arrêté du 7 juin 2007 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 octobre 2007
Dernière modification : 23 septembre 2022

Commentaire1


www.vie-publique.fr · 9 mars 2012

Consultation publique organisée sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté interministériel du 7 juin 2007 modifié fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de la défense,

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article D. 241-4 ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe ;

Vu l'avis de la Commission centrale des servitudes aéronautiques en date du 6 mars 2007,
Article 1

Le présent arrêté et ses annexes fixent les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques associées aux aérodromes terrestres, sans préjudice des dispositions du code des postes et communications électroniques relatives aux servitudes radioélectriques.

Les servitudes aéronautiques de dégagement relatives aux autres installations et emplacements visés aux alinéas 3° et 4° de l'article L. 6350-1 du code des transports sont déterminées par des plans de servitudes aéronautiques avec leurs documents associés particuliers à chaque installation ou emplacement.

Article 1-bis

Au sens du présent arrêté, un obstacle désigne tout ou partie d'un objet fixe (temporaire ou permanent) ou mobile :

a) Qui est situé sur une aire destinée à la circulation des aéronefs à la surface ; ou

b) Qui fait saillie au-dessus d'une surface définie destinée à protéger les aéronefs en vol ; ou

c) Qui se trouve à l'extérieur de ces surfaces définies et qui est jugé être un danger pour la navigation aérienne.

Article 12