Arrêté du 7 juin 2007 portant création d'un traitement automatisé dénommé " RED-PHARE ".

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 juillet 2007
Dernière modification : 21 juillet 2007

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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu les articles L. 16 C et L. 61 B-1 du livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'article 37 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 ;

Vu l'article 41 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;

Vu le décret n° 2005-1167 du 13 septembre 2005 relatif au régime, au contrôle et au contentieux de la redevance audiovisuelle et modifiant l'annexe II au code général des impôts et la partie réglementaire du livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2005-1232 du 30 septembre 2005 portant cessation de l'activité du service de la redevance audiovisuelle et de l'agence comptable du service de la redevance audiovisuelle ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 modifiant le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu l'arrêté du 17 septembre 2002 portant création d'un traitement informatisé relatif à la gestion technique des accès au système d'information de la direction générale de la comptabilité publique et dénommé " annuaire DGCP " ;

Vu l'arrêté du 18 février 2005 portant réorganisation des missions de contrôle de la redevance audiovisuelle ;

Vu l'arrêté du 17 mai 2005 relatif au traitement informatisé de la redevance audiovisuelle ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 2005 portant création d'un pôle national de la redevance audiovisuelle ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 janvier 2007,
Article 1
La direction générale de la comptabilité publique met en oeuvre un traitement informatisé appelé " RED-PHARE ", dont l'objet est d'assurer la fiabilité de l'assiette, le contrôle et le recouvrement de la redevance audiovisuelle. Sa fonction principale est la gestion des déclarations des vendeurs de télévision dans un module spécifique. Ce traitement doit également permettre la continuité du recouvrement contentieux de l'ancienne taxe (antérieur à 2005).
Le traitement est susceptible d'être mis en oeuvre dans l'ensemble des services chargés du contrôle et du recouvrement de la redevance audiovisuelle rattachés à la direction générale de la comptabilité publique.
Article 2
Les catégories d'informations traitées sont :
a) Pour les commerçants, constructeurs et importateurs de récepteurs imposables :
- les nom, prénoms ou raison sociale ;
- l'adresse professionnelle ;
- des indications sur les déclarations qu'ils ont transmises (nombre).
Ces données sont conservées tant que l'entreprise existe.
b) Pour les détenteurs d'un ou plusieurs récepteurs de télévision :
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou raison sociale ;
- l'adresse.
Ces données sont conservées pendant quatre ans.
c) Pour les agents habilités à consulter le traitement :
- l'identité et le profil d'habilitation de l'utilisateur ;
- les dates de début et de fin d'activation du profil d'habilitation ;
- la fonction, le grade et le poste comptable de rattachement.
Ces données sont conservées tant que l'agent est habilité à consulter l'application RED-PHARE.
Les catégories d'informations traitées antérieurement au 30 septembre 2005 par le service de la redevance audiovisuelle et consultables par RED-PHARE sont, pour les détenteurs d'un ou plusieurs récepteurs de télévision :
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou raison sociale ;
- leur numéro SPI ;
- l'adresse de la résidence principale et, le cas échéant, les adresses de détention d'un poste ;
- les coordonnées bancaires ;
- les nom, prénoms ou raison sociale et adresse des tiers détenteurs ;
- les informations relatives au calcul de la redevance (assiette, motif d'exonération) ;
- les informations relatives à la poursuite du recouvrement de la redevance, à l'admission de la créance en non-valeur.
Ces données sont conservées pendant quatre ans.
Article 3
Les destinataires potentiels des informations traitées sont les agents habilités du Trésor public et les huissiers de justice.