Article 1 de l'Arrêté du 29 juin 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps relevant du décret n° 97-511 du 21 mai 1997 fixant le statut particulier du corps des attachés économiques

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Version29/07/2007

Entrée en vigueur le 29 juillet 2007

Lors de la nomination dans le corps des attachés économiques, sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :


CODE
de la nomenclature

INTITULÉ DE LA PROFESSION

371a

Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises.

372a

Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales.

372b

Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers.

372e

Juristes.

373a

Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises.

373c

Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises.

374c

Cadres commerciaux des grandes entreprises (hors commerce de détail).

374d

Cadres commerciaux des petites et moyennes entreprises (hors commerce de détail).

376a

Cadres des marchés financiers.

376b

Cadres des opérations bancaires.

380a

Directeurs techniques des grandes entreprises.

385c

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux des industries de transformations (biens intermédiaires).

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

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