Article ANNEXE VI de l'Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner.

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Version19/10/2007

Entrée en vigueur le 19 octobre 2007

Les conditions d'aptitude physique requises pour pouvoir se présenter à l'examen pour le permis ou exercer les fonctions de formateur sont les suivantes :
1. Acuité visuelle minimale sans correction ou avec correction :
6/10 d'un oeil et 4/10 de l'autre ou 5/10 de chaque oeil ;
Verres correcteurs admis, sous réserve :
- de verres organiques ;
- d'un système d'attache de lunettes ;
- d'une deuxième paire de lunettes de rechange à bord.
Lentilles précornéennes admises sous réserve :
- de port de verres protecteurs neutres par-dessus les lentilles, pour engins découverts ;
- d'une paire de verres correcteurs de rechange à bord.
Les borgnes et les amblyopes unilatéraux peuvent être autorisés à conduire les bateaux de plaisance, sous réserve d'un minimum d'acuité visuelle de l'oeil sain de 8/10 sans ou avec correction. Les sujets présentant cette acuité visuelle sans correction devront porter des verres protecteurs neutres sur les engins découverts.
Pour les borgnes, le permis ou l'autorisation d'enseigner ne pourra être délivré qu'un an après la perte de l'oeil.
2. Champ visuel périphérique : normal :
Pour les borgnes et les amblyopes, contrôle à l'appareil de Goldmann obligatoire.
3. Sens chromatique : satisfaisant :
Les sujets faisant des erreurs au test d'Ishihara devront obligatoirement subir un examen à la lanterne de Beyne.
4. Acuité auditive minimale :
- voix chuchotée perçue à 0,50 mètre de chaque oreille ;
- voix haute à 5 mètres de chaque oreille ;
- prothèse auditive tolérée.
5.1. Membres supérieurs (exigences pour se présenter au permis) :
Les fonctions de préhension des membres supérieurs nécessaires au pilotage du bateau doivent être satisfaisantes.
En cas d'infirmité ou d'amputation de l'un des membres supérieurs, le candidat pourra néanmoins être déclaré apte s'il est porteur d'une prothèse fonctionnellement satisfaisante et si des modifications adéquates ont été apportées au système de commande du moteur et de la barre.
5.2. Membres supérieurs (exigences pour obtenir une autorisation d'enseigner) :
Les fonctions de préhension des membres supérieurs nécessaires au pilotage du bateau doivent être satisfaisantes.
En cas d'infirmité ou d'amputation de l'un des membres supérieurs, le candidat pourra néanmoins être déclaré apte s'il est porteur d'une prothèse fonctionnellement satisfaisante et sans que des modifications adéquates aient été apportées au système de commande du moteur et de la barre.
6.1. Membres inférieurs (exigences pour se présenter au permis) :
Intégrité fonctionnelle des deux membres inférieurs ou intégrité de l'un des membres et appareillage mécanique satisfaisant de l'autre.
Au cas où ces conditions ne seraient pas remplies, le candidat sera néanmoins autorisé à se présenter à l'examen du permis ; en cas de succès, il ne pourra embarquer seul et devra être accompagné d'une tierce personne âgée d'au moins seize ans, présentant les conditions d'aptitude physique sans restriction. Il n'est pas nécessaire que cette tierce personne soit elle-même titulaire du permis de conduire.
6.2. Membres inférieurs (exigences pour obtenir une autorisation d'enseigner) :
Intégrité fonctionnelle des deux membres inférieurs ou intégrité de l'un des membres et appareillage mécanique satisfaisant de l'autre.
7. Etat neuropsychiatrique et cardio-vasculaire :
satisfaisant.
8. D'une manière générale, toute affection faisant courir le risque d'une perte brutale de connaissance entraînera l'inaptitude.
Toutefois, les affections parfaitement bien contrôlées par le traitement, en particulier le diabète et la comitialité, pourront être tolérées. Elles feront l'objet d'un examen approfondi avant la délivrance du certificat.
9. En cas de difficulté ou de contestation d'ordre médical, le médecin des gens de mer statue en dernier ressort, après avoir procédé ou fait procéder, aux frais du candidat, à tous les examens qu'il juge nécessaires.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 2007

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