Article 5 de l'Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner.

Chronologie des versions de l'article

Version19/10/2007
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Version01/09/2011

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Modifié par : Arrêté du 7 mars 2011 - art. 4

L'obtention de l'extension " grande plaisance eaux intérieures " est subordonnée à la validation par un établissement de formation agréé de la formation pratique suivie par le candidat. Pour l'inscription à cette formation, la détention préalable soit de l'option " eaux intérieures ", soit du certificat de capacité de catégorie " S " est obligatoire. Le programme de cette formation pratique est défini par les objectifs suivants :


a) Assurer la protection et la lutte contre les voies d'eau et l'incendie ; assurer la sécurité individuelle et collective et connaître les principaux risques de la navigation fluviale ;


b) Maîtriser la mise en route du moteur ; assurer une gestion responsable et l'entretien courant du bateau ; diagnostiquer les pannes courantes et assurer la gestion des coupures d'urgence à bord ;


c) Maîtriser le déplacement du bateau et sa route ; réaliser en autonomie un parcours choisi par le formateur et effectuer un demi-tour ;


d) Quitter un quai et accoster en fonction des éléments naturels ; franchir une écluse en se dirigeant vers l'amont ; franchir une écluse en se dirigeant vers l'aval.


Ces objectifs sont détaillés dans un livret d'apprentissage et repris à l'annexe II.


La durée de formation pratique ne peut être inférieure à neuf heures.


Le formateur valide au fur et à mesure les compétences acquises par l'élève au cours de la formation. Il ne peut valider au maximum que deux groupes d'objectifs par jour de formation. Lorsque l'ensemble des compétences a été validé, la formation est réputée effectuée et l'établissement de formation agréé délivre à l'élève une attestation de réussite à la formation. Les litiges éventuels entre l'établissement de formation agréé et l'élève en matière de validation sont examinés par le service instructeur.


Pendant la durée de la formation pratique embarquée, le port par l'élève d'un gilet de sauvetage ou d'une brassière conforme aux exigences du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est obligatoire.


L'établissement de formation agréé pour la formation à l'extension " grande plaisance eaux intérieures " est autorisé à effectuer des formations sur des bateaux de propriétaires privés. Dans ce cas, il doit déclarer au service qui l'a agréé la période et le lieu de cette formation et lui communiquer copie du titre de navigation du bateau utilisé.

L'établissement de formation tient à jour un registre de bord pour chaque bateau de formation utilisé. Ce registre, paginé, daté et composé de feuillets non détachables est visé par le service instructeur préalablement à sa première utilisation. Il doit être à bord du bateau pendant la durée de la formation. L'établissement conserve ce registre à la disposition de l'administration pendant cinq années après la date de fin d'utilisation.

Les informations devant obligatoirement figurer sur ce registre sont celles énumérées à l'article 3 du présent arrêté.

Lorsque la formation pratique à l'extension "grande plaisance eaux intérieures" s'effectue sur le bateau d'un propriétaire privé, sont ajoutés à ces informations le nom du propriétaire, le nom ou la devise du bateau et son numéro d'immatriculation.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

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