Article 8 de l'Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner.

Chronologie des versions de l'article

Version19/10/2007
>
Version26/02/2010
>
Version01/03/2013
>
Version12/01/2018

Entrée en vigueur le 12 janvier 2018

Modifié par : Arrêté du 27 décembre 2017 - art. 3

8.1. Les organismes de formation agréés au titre de l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé sont habilités à effectuer la formation agréée portant sur la gestion et l'exploitation des établissements de formation à la conduite prévue au deuxième alinéa du 1° du II de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé.

L'attestation prévue par l'annexe III de cet arrêté est réputée valable pour la gestion d'un établissement de formation agréé pour la formation à la conduite des bateaux de plaisance.

Les stages de création d'entreprise organisés par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat sont réputés valables pour la gestion d'un établissement de formation agréée pour la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

8.2. Le programme du stage de formation à l'évaluation prévu au 4° du A du II de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé figure en annexe III du présent arrêté. Sont habilités à effectuer cette formation tout établissement public appelé à participer à la formation professionnelle maritime et tout établissement habilité par l'Etat ou les collectivités régionales pour participer à la formation professionnelle des adultes dans les domaines de l'enseignement ou de l'évaluation.

8.3. a) Le stage d'adaptation mentionné au c du 2° du II de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé s'effectue dans un établissement agréé. Sa durée est fixée par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la demande a son siège.

Le rapport de stage rédigé par le responsable de l'établissement et portant sur les capacités de gestion du demandeur est joint à l'attestation de suivi du stage.

b) L'épreuve d'aptitude mentionnée au c du 2° du II de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé se déroule devant un jury constitué de deux représentants du service instructeur et de deux responsables d'établissement agréé. Les membres de ce jury sont nommés par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la demande a son siège. Le jury est présidé par un représentant du service instructeur.

L'épreuve consiste en un entretien avec le demandeur où sont évaluées ses connaissances sur la réglementation et les procédures administratives relatives au permis plaisance, le droit du travail ainsi que la gestion et l'exploitation d'un établissement de formation.A l'issue de l'entretien, le jury décide ou non si le demandeur est reçu.

8.4. a) Le stage d'adaptation mentionné au 3° du B du II de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé s'effectue dans un établissement agréé. Sa durée est fixée par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la demande a son siège.

Pendant ce stage, le demandeur assiste, au minimum, en tant qu'élève, à trois sessions de formation complète à une des options de base du permis et en assure deux en tant que formateur, assisté par un formateur de l'établissement. Un rapport de stage rédigé par le formateur de l'établissement est joint à l'attestation de suivi du stage.

b) L'épreuve d'aptitude mentionnée au 3° du B du II de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé ainsi qu'à l'article 32 bis du même décret se déroule devant un jury constitué de deux représentants du service instructeur et deux représentants des professionnels comprenant un responsable d'établissement agréé et un formateur titulaire d'une autorisation d'enseigner. Les membres de ce jury sont nommés par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la demande a son siège. Le jury est présidé par un représentant du service instructeur.

L'épreuve consiste en une séance de formation théorique et une séance de formation pratique à une des options de base du permis plaisance, dispensées par le demandeur à des élèves inscrits régulièrement dans un établissement agréé. Le jury évalue les qualités pédagogiques et d'expression du demandeur. Après un entretien où sont évaluées les connaissances sur l'environnement administratif du permis plaisance, le jury décide ou non si le demandeur est reçu.

8.5. L'établissement de formation agréé est autorisé à dispenser des cours de perfectionnement à des stagiaires déjà titulaires du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur. Le nombre de stagiaires à bord ne doit pas dépasser quatre. Les stagiaires déjà titulaires du permis ne doivent pas être embarqués avec des élèves en cours de formation initiale. Le bateau utilisé est celui déclaré auprès du service instructeur pour la formation. La zone d'évolution des stages de perfectionnement est celle déclarée selon les dispositions du e de l'article 7 du présent arrêté. Un contrat de formation doit être établi pour chaque stagiaire. Pendant la durée de la formation, toute personne embarquée doit porter un équipement individuel de flottabilité adapté à la zone de navigation.

Les cours de perfectionnement tels que définis à l'alinéa précédent peuvent s'effectuer sur véhicules nautiques à moteur dans les mêmes conditions générales que celles prévues à l'alinéa précédent.
Les cours de perfectionnement peuvent également s'effectuer, dans les mêmes conditions, sur un bateau de plaisance à moteur à usage personnel, à destination des propriétaires de ce dernier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).