Article 9 de l'Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner.

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Version26/02/2010
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Version01/05/2011
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Version01/03/2013

Entrée en vigueur le 1 mars 2013

Modifié par : Arrêté du 18 février 2013 - art. 5

9.1. Le dossier de demande d'agrément à adresser au service instructeur dont dépend l'établissement comprend, en ce qui concerne le représentant légal de l'établissement, les documents suivants lorsque celui-ci ne dispose pas d'une autorisation d'enseigner selon les dispositions de l'article 32 ou 32 bis du décret du 2 août 2007 susvisé :


a) Une photocopie d'une pièce d'identité ;


b) Une photocopie d'un titre ou diplôme ou un document justifiant le suivi d'une formation agréée portant sur la gestion et l'exploitation des établissements de formation à la conduite conformément au 1° du II de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé, ou en remplissant les conditions exigées au 2° du II de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé lorsque les qualifications ont été acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;


c) Pour les associations à but non lucratif, le document exigé au b ci-dessus est remplacé par la fourniture annuelle d'une photocopie du rapport moral et du rapport financier, conformément au 1° du II de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé ;


d) Une photocopie de la décision écrite nommant responsable de formation un des formateurs de son établissement.


9.2. Lorsque le représentant légal de l'établissement est en même temps formateur, il doit fournir, outre le dossier demandé à l'alinéa 9. 1, une photocopie de son autorisation d'enseigner.


9.3. Le dossier de demande d'agrément à adresser au service instructeur comprend en ce qui concerne l'établissement :


- une photocopie de l'imprimé K bis ou d'un extrait d'inscription à la chambre de métiers ou de commerce de moins d'un an ;


- pour les associations, une photocopie de la déclaration en préfecture de l'association et une photocopie de ses statuts ;


- un justificatif de l'occupation des locaux de l'établissement. Si l'établissement dispose de locaux de formation situés à des adresses différentes, il doit demander autant d'agréments. En cas de bail temporaire, non reconductible, l'agrément est suspendu automatiquement dès que celui-ci vient à échéance ;


- une photocopie du titre de navigation du ou des bateaux de formation utilisés. L'établissement doit disposer au moins d'un bateau de manière permanente et exclusive. Les bateaux peuvent être soit enregistrés pour la mer, soit pour les eaux intérieures, en fonction de la réglementation du plan d'eau utilisé ; lorsque ce ou ces bateaux ne sont pas propriété de l'établissement, une photocopie du contrat de location du ou des bateaux doit être fournie. Dans ce cas, l'agrément est automatiquement suspendu dès que le ou les contrats viennent à échéance ;


- la description du plan d'eau utilisé pour la formation pratique et sa matérialisation sur une carte maritime ou fluviale ;


- une photocopie des autorisations d'enseigner des formateurs de l'établissement et la justification de leur lien social ou de subordination avec l'établissement.


9.4. Lorsque l'ensemble des conditions requises est rempli, une décision d'agrément dont le modèle figure en annexe IV du présent arrêté est délivrée à l'établissement.


9.5. Lors d'une suspension temporaire d'agrément, l'établissement doit afficher, de manière lisible de l'extérieur de ses locaux et pendant toute la durée de cette suspension, la décision du service instructeur.

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