Article 16 de l'Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner.

Chronologie des versions de l'article

Version19/10/2007

Entrée en vigueur le 19 octobre 2007

Le coefficient prévu par le b de l'article 1er du décret du 2 août 2007 susvisé et permettant de déterminer le mode principal de propulsion d'un bateau de plaisance lorsque ce dernier n'est pas exclusivement motorisé est le suivant :
" Sont considérés comme voiliers les navires dont la propulsion principale est vélique, à condition que As 0,07 (m LDC)2/3, m LDC étant la masse du navire en condition de charge, exprimée en kilogrammes et As, exprimée en mètres carrés, étant la surface de voilure projetée, calculée comme la somme des surfaces projetées en profil de toutes les voiles qui peuvent être établies lorsque le navire navigue au près, sur des bômes, cornes, bouts-dehors, queues de malet ou autres espars, et de la surface du ou des triangles avant, jusqu'à l'étai le plus avancé, fixé de manière permanente pendant le fonctionnement du bateau au mât portant les voiles établies, sans recouvrement, en supposant que les drailles et les chutes sont des lignes droites. La surface du triangle avant de chaque mât doit être celle donnée par IJ/2, où I et J sont les mesurages entre la face avant du mât, l'extrémité arrière de l'étai et la ligne de livet au droit du mât. La surface des espars n'est pas incluse dans le calcul de la surface de voilure projetée, à l'exception des mâts-ailes. "
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Entrée en vigueur le 19 octobre 2007

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