Article 18 de l'Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner.

Chronologie des versions de l'article

Version19/10/2007
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Version01/05/2011
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Version01/06/2022

Entrée en vigueur le 1 juin 2022

Modifié par : Arrêté du 22 avril 2022 - art. 6

18.1. Les examinateurs de l'extension " hauturière " sont désignés par le préfet du département dans lequel le service instructeur a son siège et sur proposition du responsable de ce service. Ils sont recrutés en priorité parmi les fonctionnaires qualifiés des ministères chargés de la mer et des transports ou bien parmi des personnes ayant une qualification professionnelle reconnue, en rapport avec la navigation.

Les examinateurs doivent être titulaires depuis au moins trois années soit de l'extension " hauturière ", soit du permis mer hauturier, soit du permis " B " ou " C ", soit d'un titre professionnel reconnu équivalent au titre de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé. Ils doivent avoir une connaissance et une expérience de la navigation de plaisance à moteur et être en mesure de justifier de cette connaissance et expérience.

Les candidats non fonctionnaires au titre d'examinateur doivent fournir, outre les pièces justifiant de leur qualification, un extrait n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois.

Les examinateurs ne peuvent exercer leur fonction qu'aux lieux, dates et horaires fixés par l'autorité organisant l'examen. Ils ne peuvent exercer la fonction de formateur au titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur dans un établissement agréé.

18.2. Les responsables des sites d'examen, pour l'épreuve théorique des options “ côtière ” ou “ eaux intérieures ” sont des personnes possédant des compétences théoriques et pratiques en ce qu'ils présentent des garanties de compétence, d'honorabilité, d'impartialité et d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement de la conduite.

18.3. Le service instructeur organise à titre exceptionnel des sessions d'examen aux épreuves théoriques pour l'obtention de l'option “ côtière ” ou de l'option “ eaux intérieures ” afin de répondre à des situations particulières, notamment pour les candidats en langues étrangères ou en situation de handicap. Les modalités pratiques d'organisation de ces sessions font l'objet d'une instruction spécifique.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2022

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