Arrêté du 22 décembre 2003 relatif aux taux des prêts consentis aux victimes de sinistres agricoles survenus à la suite de la canicule d'août 2003
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 31 décembre 2003 |
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Dernière modification : | 31 décembre 2003 |
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code rural, et notamment les articles R. 361-36 à R. 361-50 du titre IV du livre III (nouveau) ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1979 relatif aux prêts consentis aux victimes de sinistres agricoles, modifié notamment par l'arrêté du 10 juin 2003 relatif aux taux des prêts bonifiés à l'agriculture,
Les prêts spéciaux à moyen terme consentis en application des articles R. 361-36 à R. 361-50 du titre IV du livre III (nouveau) du code rural pour la réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes par la canicule d'août 2003 sont accordés, à titre dérogatoire, pour une durée maximale de quatre ans et au taux d'intérêt de 2,5 %.
Toutefois, la durée maximale de ces prêts est portée à sept ans et le taux d'intérêt est ramené à 1,5 % dans les cas suivants :
1. Lorsque l'agriculteur sinistré remplit les conditions définies aux articles R. 343-4 à R. 343-8 du livre III (nouveau) du code rural relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.
2. Ou lorsque l'agriculteur sinistré est titulaire d'un plan d'amélioration matérielle défini aux articles R. 344-1 à R. 344-27 du livre III (nouveau) du code rural relatifs aux aides à la modernisation.
Toutefois, la durée maximale de ces prêts est portée à sept ans et le taux d'intérêt est ramené à 1,5 % dans les cas suivants :
1. Lorsque l'agriculteur sinistré remplit les conditions définies aux articles R. 343-4 à R. 343-8 du livre III (nouveau) du code rural relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.
2. Ou lorsque l'agriculteur sinistré est titulaire d'un plan d'amélioration matérielle défini aux articles R. 344-1 à R. 344-27 du livre III (nouveau) du code rural relatifs aux aides à la modernisation.
Les prêts spéciaux à moyen terme consentis en application des articles R. 361-36 à R. 361-50 précités pour la réparation des dégâts causés aux sols et plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole par la canicule d'août 2003 sont accordés, à titre dérogatoire, pour une durée maximale de sept ans et au taux d'intérêt de 2,5 %.
Toutefois, le taux d'intérêt de ces prêts est ramené à 1,5 % dans les cas suivants :
1. Lorsque l'agriculteur sinistré remplit les conditions définies aux articles R. 343-4 à R. 343-8 du livre III (nouveau) du code rural relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.
2. Ou lorsque l'agriculteur sinistré est titulaire d'un plan d'amélioration matérielle défini aux articles R. 344-1 à R. 344-27 du livre III (nouveau) du code rural relatifs aux aides à la modernisation.
Toutefois, le taux d'intérêt de ces prêts est ramené à 1,5 % dans les cas suivants :
1. Lorsque l'agriculteur sinistré remplit les conditions définies aux articles R. 343-4 à R. 343-8 du livre III (nouveau) du code rural relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.
2. Ou lorsque l'agriculteur sinistré est titulaire d'un plan d'amélioration matérielle défini aux articles R. 344-1 à R. 344-27 du livre III (nouveau) du code rural relatifs aux aides à la modernisation.
Toutes les dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1979 susvisé sont applicables aux prêts consentis dans les conditions définies à l'article 1er et à l'article 2, à l'exception de celles relatives aux durées et aux taux des prêts fixés par le présent arrêté.