Arrêté du 22 décembre 2003 relatif aux taux des prêts consentis aux victimes de sinistres agricoles survenus à la suite de la canicule d'août 2003

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 2003
Dernière modification : 31 décembre 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code rural, et notamment les articles R. 361-36 à R. 361-50 du titre IV du livre III (nouveau) ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 1979 relatif aux prêts consentis aux victimes de sinistres agricoles, modifié notamment par l'arrêté du 10 juin 2003 relatif aux taux des prêts bonifiés à l'agriculture,
Article 1
Les prêts spéciaux à moyen terme consentis en application des articles R. 361-36 à R. 361-50 du titre IV du livre III (nouveau) du code rural pour la réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes par la canicule d'août 2003 sont accordés, à titre dérogatoire, pour une durée maximale de quatre ans et au taux d'intérêt de 2,5 %.
Toutefois, la durée maximale de ces prêts est portée à sept ans et le taux d'intérêt est ramené à 1,5 % dans les cas suivants :
1. Lorsque l'agriculteur sinistré remplit les conditions définies aux articles R. 343-4 à R. 343-8 du livre III (nouveau) du code rural relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.
2. Ou lorsque l'agriculteur sinistré est titulaire d'un plan d'amélioration matérielle défini aux articles R. 344-1 à R. 344-27 du livre III (nouveau) du code rural relatifs aux aides à la modernisation.
Article 2
Les prêts spéciaux à moyen terme consentis en application des articles R. 361-36 à R. 361-50 précités pour la réparation des dégâts causés aux sols et plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole par la canicule d'août 2003 sont accordés, à titre dérogatoire, pour une durée maximale de sept ans et au taux d'intérêt de 2,5 %.
Toutefois, le taux d'intérêt de ces prêts est ramené à 1,5 % dans les cas suivants :
1. Lorsque l'agriculteur sinistré remplit les conditions définies aux articles R. 343-4 à R. 343-8 du livre III (nouveau) du code rural relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.
2. Ou lorsque l'agriculteur sinistré est titulaire d'un plan d'amélioration matérielle défini aux articles R. 344-1 à R. 344-27 du livre III (nouveau) du code rural relatifs aux aides à la modernisation.
Article 3
Toutes les dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1979 susvisé sont applicables aux prêts consentis dans les conditions définies à l'article 1er et à l'article 2, à l'exception de celles relatives aux durées et aux taux des prêts fixés par le présent arrêté.