Arrêté du 5 janvier 2004 fixant les attributions du chef d'état-major des armées en matière de défense du territoire.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 janvier 2004
Dernière modification : 10 octobre 2016

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Versions du texte


La ministre de la défense,

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 73-235 du 1er mars 1973 relatif à la défense opérationnelle du territoire, modifié par le décret n° 80-207 du 17 mars 1980 ;

Vu le décret n° 73-259 du 9 mars 1973 relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 78-78 du 25 janvier 1978 relatif aux attributions du secrétaire général de la défense nationale, modifié par le décret n° 97-757 du 10 juillet 1997 et le décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 ;

Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret n° 95-951 du 23 août 1995 ;

Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire ;

Vu le décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense ;

Vu le décret n° 2000-558 du 21 juin 2000 fixant l'organisation militaire territoriale ;

Vu le décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone,
Article 1
Le chef d'état-major des armées détermine, en liaison avec la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, les orientations générales en matière de sécurité des moyens militaires de défense, de menaces à prendre en compte, de buts à atteindre et de priorités à retenir dans ces domaines.
Article 2
Le chef d'état-major des armées est chargé de l'inspection des points et réseaux sensibles relevant du ministre de la défense.
Article 3
Le chef d'état-major des armées est habilité à représenter le ministre chargé des armées au sein des instances interministérielles traitant des problèmes de défense du territoire.
Il assure la liaison entre les armées et le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale pour ce qui concerne la coordination des mesures de défense sur le territoire avec la défense non militaire.
Il assure les relations avec les hauts fonctionnaires chargés des mesures de défense des différents ministères, en vue de la réalisation des exercices interministériels et du bon fonctionnement des liaisons entre les échelons correspondants de l'organisation territoriale civile et de l'organisation militaire.
Il se tient informé de la situation sur le territoire national.A cette fin, il reçoit les informations nécessaires de la direction générale de la gendarmerie nationale et établit avec le ministère de l'intérieur les liaisons nécessaires.