Article 7 de l'Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto

Chronologie des versions de l'article

Version08/03/2007
>
Version02/12/2012

Entrée en vigueur le 2 décembre 2012

Modifié par : Arrêté du 26 octobre 2012 - art. 10

Modifié par : Arrêté du 26 octobre 2012 - art. 2

Modifié par : Arrêté du 26 octobre 2012 - art. 5

I.-Toute personne domiciliée ou légalement établie sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange souhaitant être autorisée par la France à participer à une activité de projet déjà enregistrée soit par le Comité de supervision de la mise en œuvre conjointe prévue par l'article 6 du protocole de Kyoto, soit par le Conseil exécutif du mécanisme de développement propre prévu à l'article 12 dudit protocole, demande au ministre chargé de l'environnement de l'autoriser à y participer.
La demande est adressée à la DGEC au moyen du formulaire figurant en annexe 2 dans les conditions précisées aux I et II de l'article R. 229-41 du code de l'environnement.
Le dossier de demande doit comporter les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 5° du III de l'article R. 229-41 du code de l'environnement l'avis mentionné au premier tiret du 1° de l'article 6 du présent arrêté ainsi qu'un document officiel dans lequel l'ensemble des participants actuels au projet donnent leur accord pour que le demandeur puisse être ajouté comme participant à l'activité de projet considérée.
II.-Lorsque l'autorité compétente du pays d'accueil d'une activité de projet potentiellement éligible au titre de l'article 6 ou de l'article 12 du protocole de Kyoto exige, avant d'examiner la demande d'agrément considérée, que les participants à l'activité de projet disposent d'une autorisation à y participer délivrée par l'autorité compétente de leur pays d'origine, ces derniers, dès lors qu'ils sont domiciliés ou légalement établis dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange, demandent au ministre chargé de l'environnement de les autoriser à y participer.
La demande est adressée à la DGEC au moyen du formulaire figurant en annexe 2 dans les conditions précisées aux I et II de l'article R. 229-41 du code de l'environnement.
Le dossier de demande doit comporter les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 5° du III de l'article R. 229-41 du code de l'environnement l'avis mentionné au premier tiret du 1° de l'article 6 du présent arrêté.
III.-La décision d'autorisation prend la forme d'une lettre officielle d'autorisation à participer du ministre chargé de l'environnement.
Les décisions du ministre chargé de l'environnement les autorisant à participer ou non à une activité de projet sont portées à la connaissance des demandeurs selon les modalités prévues à l'article 4 du présent arrêté.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 décembre 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).