Article 14 de l'Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto

Chronologie des versions de l'article

Version08/03/2007
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Version02/12/2012

Entrée en vigueur le 2 décembre 2012

Modifié par : Arrêté du 26 octobre 2012 - art. 7

Modifié par : Arrêté du 26 octobre 2012 - art. 16

I.-Le rapport de vérification des réductions effectives des émissions prévu par l'article R. 229-43 du code de l'environnement est établi par un organisme indépendant accrédité auprès du Comité de supervision de la mise en œuvre conjointe ou du Comité exécutif du mécanisme de développement propre ou du Comité français d'accréditation pour la validation des émissions des installations national d'allocation de quotas (PNAQ). Ce rapport certifie notamment que le plan de surveillance des émissions mentionnées à l'article 11 du présent arrêté a été respecté.

II.-Dans le cadre de la vérification des réductions effectives des émissions ou des absorptions résultant des activités de projet mentionnées à l'article 2, le demandeur de l'agrément peut recourir à des techniques d'échantillonnage pour la vérification des réductions des émissions des activités de projet concernés.

III.-Dans ce cas, il établit un plan d'audit qui accompagne le dossier de demande d'agrément. Le plan d'audit détaille les règles et les procédures applicables aux contrôles sur pièces et aux inspections sur place ainsi que les critères de sélection de l'échantillon. L'organisme indépendant accrédité s'assure que le plan d'audit garantit un niveau d'assurance élevée sur la réalité des réductions d'émissions ou absorptions mesurées conformément au plan de surveillance périodique mentionné à l'article 11. La DGEC peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception du plan d'audit, demander que ce dernier soit modifié si elle juge que les objectifs du projet le nécessitent.

IV.-Le plan d'audit validé est utilisé pour les vérifications ultérieures, sauf dans le cas où le périmètre d'une activité de projet a été modifié ou lorsque les porteurs d'un projet déjà agréé souhaitent avoir recours à l'échantillonnage. Dans ces cas, un nouveau plan d'échantillonnage est soumis pour validation à la DGEC.

V.-La vérification des réductions des émissions ou des absorptions de l'activité de projet ne peut avoir lieu que si le plan d'audit n'a pas soulevé d'objections de la part de la DGEC ou lorsque les modifications demandées par la DGEC ont été prises en compte. Chaque rapport de vérification doit contenir les informations pertinentes permettant d'établir que le plan d'audit en vigueur a été entièrement respecté.

VI.-Le plan d'audit doit observer les règles suivantes pour les inspections sur place :

i) L'échantillon sélectionné lors de chaque vérification doit être suffisamment représentatif de sorte que l'extrapolation à l'ensemble des sites soit raisonnable ;

ii) L'échantillon sélectionné lors de chaque vérification concerne un nombre de sites au moins égal à la racine carrée du nombre total de sites participant à l'activité de projet, le cas échéant arrondi au nombre entier supérieur le plus proche ; si le plan d'audit prévoit un nombre d'inspections de sites inférieur à ce nombre, l'organisme indépendant accrédité doit fournir une explication justifiée ;

iii) L'échantillon retenu pour l'inspection sur site est sélectionné de manière indépendante d'une vérification à l'autre.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2012

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