Article Annexe 3 de l'Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto

Chronologie des versions de l'article

Version08/03/2007
>
Version02/12/2012

Entrée en vigueur le 2 décembre 2012

Modifié par : Arrêté du 26 octobre 2012 - art. 8

ÉTAPES À RESPECTER POUR DÉMONTRER L'ADDITIONNALITÉ
D'UNE ACTIVITÉ DE PROJET


Etape 1 (obligatoire)

Le demandeur identifie et caractérise les différentes options qui s'offrent à lui :
- la mise en œuvre de l'activité de projet (1) ;
- la réalisation d'investissements alternatifs aboutissant à une production comparable de biens ou à une fourniture comparable de services (2) ;
- la poursuite de la situation préexistante à la mise en œuvre de l'activité de projet proposée (3).
Le demandeur démontre que l'activité de projet (1) aboutit à des réductions d'émissions ou absorptions de gaz à effet de serre supérieures aux réductions d'émission ou absorptions qui auraient été obtenues dans les scenarii alternatifs (2) et (3).
Le demandeur doit ensuite établir que l'activité de projet ne peut être réalisée :
- soit parce que les incitations économiques existantes à la date du dépôt du dossier sont insuffisantes pour garantir une rentabilité de l'investissement conforme à celle des investissements alternatifs ou le cas échéant aux standards du secteur considéré (étape 2) ;
- soit que seul le produit de la cession des unités de réduction des émissions ou absorptions (URE) permet de surmonter les barrières qui empêchent la réalisation de l'investissement (étape 3).
Les étapes 2 et 3 sont alternatives. Le choix de l'étape 3 ne dispense pas de l'obligation prévue au deuxième paragraphe de l'article 10.

Etape 2

Le demandeur démontre que, en l'absence d'URE, le niveau de rentabilité de l'activité de projet est inférieur à celui des investissements alternatifs.
Il réalise une analyse financière comparant la rentabilité relative de l'activité de projet à celle des investissements alternatifs, en tenant compte de l'impact financier prévisionnel lié au bénéfice des URE.
Il sélectionne l'indicateur financier le plus pertinent pour refléter la rentabilité comparée de l'activité de projet et des investissements alternatifs (taux de rentabilité interne, valeur actuelle nette, ratio coût/bénéfice, coût unitaire du service...), en tenant compte pour chacun des scenarii, de toutes les incitations publiques dont ils peuvent bénéficier (notamment subventions directes, avantages fiscaux...), ainsi que des coûts et bénéfices non marchands dans le cas d'investissements publics. Une analyse de sensibilité est réalisée pour tenir compte des variations possibles des hypothèses technico-économiques retenues (notamment taux d'actualisation, prix des combustibles fossiles, durée d'amortissement, coût du capital et de la main d'œuvre...).
Par exception :
- les activités de projet pour lesquelles il est démontré que les unités de réduction des émissions ou absorptions constituent une partie majoritaire des recettes attendues sont dispensées des obligations prévues aux paragraphes précédents. Pour ces activités, une analyse simple, détaillant les coûts associés à l'activité et démontrant qu'aucun autre bénéfice important n'est attendu en dehors de la valorisation des URE, suffit ;
- lorsque l'activité de projet et les scenarii alternatifs ne reposent pas sur des niveaux d'investissement comparables, la rentabilité financière de l'activité de projet pourra être comparée à une valeur standard sectorielle correspondant au retour financier attendu du type de projet considéré, eu égard à ses risques spécifiques. Le choix et la justification de cette valeur standard reviennent au demandeur. Le demandeur démontre alors que l'indicateur financier pertinent retenu calculé pour le projet présenté pour agrément a une valeur plus faible que le standard sectoriel de comparaison retenu.

Etape 3

Dans le cas où le demandeur n'opte pas pour l'étape 2, il réalise une analyse complète et documentée des "barrières" de toute nature, en démontrant qu'elles limitent ou empêchent la réalisation à grande échelle de l'activité de projet, notamment :
- les barrières à l'investissement : innovation présentant un risque trop élevé pour attirer les investisseurs en capital ou obtenir un prêt bancaire ;
- les barrières technologiques : manque de main-d'œuvre qualifiée, manque d'infrastructures pour mettre en œuvre
- les barrières liées aux pratiques dominantes : technologie peu connue des investisseurs, absence de projet similaire dans la zone géographique considérée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 décembre 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).