Article Annexe 4 de l'Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto

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Version02/12/2012

Entrée en vigueur le 2 décembre 2012

Est créé par : Arrêté du 26 octobre 2012 - art. 19

Le demandeur de l'agrément fournit un tableau confidentiel par activité de projet qui détaille :
i) L'investissement (l'investissement initial, le financement, les capitaux propres, le taux d'intérêt) ;
ii) Les dépenses (les dépenses opérationnelles, les autres coûts liés à la validation et le suivi du projet) ;
iii) L'amortissement (la durée et la justification du choix de la période pour ce type d'investissement) ;
iv) Les bénéfices liés aux produits (la taille de la production, l'éventuelle économie de la taxe générale sur les activités polluantes, les volumes d'émissions évitées, le détail de la cession des unités de réduction des émissions, le prix de cession, le taux d'actualisation).
De même, le demandeur fournit le montant des revenus avant intérêts et amortissement ainsi que le résultat avant impôt. Le résultat net est accompagné du calcul du taux de rentabilité interne et de la valeur actuelle nette du projet avec les hypothèses d'emprunts financiers associées.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2012

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