Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 mars 2007
Dernière modification : 2 décembre 2012

Commentaires3


www.vie-publique.fr · 16 août 2012

Description : Consultation publique organisée en vue de la modification de l'arrêté du 2 mars 2007 relatif à l'agrément des activités de projet.

 

Hammonds Hausmann · Squire Patton Boggs · 30 mars 2007

[…] Arrêté […] du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto

 

larevue.squirepattonboggs.com · 30 mars 2007

[…] Arr […] êté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto L'arrêté met en place les projets qualifiés de « domestiques », permettant aux secteurs non couverts par le Plan national d'affectation des quotas, (transport, agriculture, bâtiment, services énergétiques) de bénéficier de « crédits carbone » lors d'investissements

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, modifiée par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 229-5 à L. 229-24 ;
Vu la loi n° 94-106 du 5 février 1994 autorisant la ratification de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adoptée le 29 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 ;
Vu la loi n° 2000-645 du 10 juillet 2000 autorisant l'approbation du protocole à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 2, 14 et 15 ;
Vu le décret n° 92-528 du 16 juin 1992 portant création de la mission interministérielle de l'effet de serre, modifié par les décrets n° 95-633 du 6 mai 1995, n° 96-291 du 4 avril 1996 et n° 98-441 du 5 juin 1998 ;
Vu le décret n° 2000-426 du 19 mai 2000 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'environnement ;
Vu le décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret n° 2004-1203 du 15 novembre 2004 portant création d'une direction générale du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 pris pour l'application des articles L. 229-20 à L. 229-24 du code de l'environnement et portant transposition de la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté au titre des mécanismes de projet prévus par le protocole de Kyoto, et notamment de ses articles 3, 4 et 5 ;
Vu la décision 2006/780/CE de la Commission du 13 novembre 2006 en vue d'éviter le double comptage des réductions des émissions de gaz à effet de serre au titre du système communautaire d'échange de quotas d'émission pour les activités de projet relevant du protocole de Kyoto conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2006 relatif au système national d'inventaires des émissions de polluants atmosphériques ;
Vu la note en date du 17 février 2005 adressée par le ministre des affaires étrangères au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques désignant la mission interministérielle de l'effet de serre en qualité d'Autorité nationale désignée au titre du mécanisme de développement propre et de point focal désigné au titre du mécanisme de mise en oeuvre conjointe ;
Vu les avis du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, tous trois en date du 28 février 2007,
Arrêtent :

Chapitre Ier : Dispositions communes à tous les agréments
Article 1

Toute demande d'agrément d'une activité de projet présentée au ministre chargé de l'environnement au titre de l'un ou l'autre des mécanismes de projet prévus par la protocole de Kyoto et le dossier qui l'accompagne sont adressés à la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) dans les conditions prévues par le I et le II de l'article R. 229-41 du code de l'environnement.
La DGEC instruit les demandes d'agrément dans les conditions posées aux articles 1er à 7 du présent arrêté pour les activités de projet mises en œuvre hors du territoire national et aux articles 1er à 4 et 8 à 17 pour les activités de projet mises en œuvre sur le territoire national.

Article 2

Une activité de projet s'entend comme une activité approuvée par une ou plusieurs parties visées à l'annexe B du protocole de Kyoto, conformément à l'article 6 ou 12 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique ou du protocole de Kyoto.

Le mandat que les demandeurs confient à leur mandataire, qui figure au dossier de demande d'agrément, précise les actes liés à la demande et à l'obtention de l'agrément, à la mise en œuvre et au suivi de l'activité de projet ainsi qu'à la demande de délivrance et de répartition des unités de réduction des émissions que le mandataire est chargé de faire pour le compte des demandeurs.

Article 3

On entend par participants à une activité de projet au titre de l'un ou l'autre des mécanismes de projet prévus par le protocole de Kyoto l'ensemble des personnes inscrites en cette qualité dans le document mentionné au 2° du III de l'article R. 229-41 du code de l'environnement, ainsi que celles autorisées à participer à cette activité par un Etat ayant ratifié le protocole de Kyoto postérieurement à l'enregistrement de cette activité soit, selon le cas, par le Comité de supervision de la mise en œuvre conjointe prévue par l'article 6 du protocole de Kyoto, soit par le Conseil exécutif du mécanisme de développement propre prévu à l'article 12 dudit protocole.