Arrêté du 6 janvier 2004 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés par le ministère chargé de l'environnement.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 janvier 2004
Dernière modification : 9 janvier 2004

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La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement ;

Vu le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement ;

Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2004-28 du 6 janvier 2004 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'écologie et du développement durable, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Article 1
Pour chacun des concours ou examens professionnels réservés organisés en application des articles 1er et 7 du décret du 6 janvier 2004 susvisé en vue de l'accès aux corps des agents techniques et des techniciens de l'environnement, une commission est instituée en application de l'article 3 du décret du 12 septembre 2001 susvisé.
Sa composition est fixée comme suit :
1. Un représentant du ministre chargé de l'environnement, président ;
2. Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
3. Une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les directions ou établissements publics administratifs en charge du secteur d'emploi concerné.
La commission peut s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.
Article 2
Les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, le ou les experts sont nommés par le ministre chargé de l'environnement. Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires.
Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session du concours ou de l'examen professionnel ouvert pendant la période fixée au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Si un membre, titulaire ou suppléant, ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées au présent article.
Article 3
Le président convoque les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, les experts, sur proposition du service chargé de l'organisation du concours ou de l'examen professionnel, qui assure le secrétariat de la commission. La commission statue à la majorité absolue de ses membres.