Article 4 de l'Arrêté du 1 septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique.

Chronologie des versions de l'article

Version18/12/2003
>
Version23/11/2011
>
Version21/08/2014

Entrée en vigueur le 23 novembre 2011

Modifié par : Arrêté du 7 novembre 2011 - art. 2

Les équipements de détection et autres moyens non soumis aux dispositions de l'article 3, mais pour lesquels une justification de leurs performances est nécessaire, sont les suivants :
- systèmes de détection d'explosifs (EDS) ;
- équipements de détection de traces ;
- équipements utilisant une technologie biométrique ;
- systèmes automatiques de suivi des passagers, des bagages ou des colis ;
- chiens de recherche d'explosifs ;
- équipements d'inspection filtrage de bouteilles ou flacons contenant des liquides, aérosols ou gels (LAG) en vue de la détection automatique d'explosifs liquides ;
- dispositifs d'imagerie utilisant des ondes millimétriques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 2011
Sortie de vigueur le 21 août 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).