Article 6 de l'Arrêté du 5 janvier 2004 relatif à l'organisation de la formation professionnelle spécialisée à l'intention d'enseignants chargés des aides spécialisées, des enseignements adaptés et de la scolarisation des élèves en situation de handicap.

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/2004
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Version01/11/2011
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Version01/02/2012

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

La formation de base est organisée ainsi qu'il suit :

Il appartient à chaque recteur, en liaison avec les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et en concertation avec les opérateurs de formation qu'il sollicite, de procéder à l'analyse des besoins en formation spécialisée de l'académie, de manière à arrêter un schéma prévisionnel des formations en fonction de la situation des postes et des priorités retenues en matière d'adaptation et d'intégration scolaires.

L'implantation des formations, y compris interacadémiques, le choix des options et les modalités de mise en oeuvre de la formation sont présentés au comité technique académique (CTPA). Il est recommandé qu'un groupe de travail associant des experts dans le champ des formations spécialisées et assurant une bonne représentation des organisations représentatives de la communauté éducative concernée prépare la consultation de cette instance.

Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et les recteurs sont chargés, après consultation des instances paritaires compétentes, du recrutement pour la formation de base du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) et du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH).

Pour les options A, B, C, le recrutement sur proposition des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, demeure de la compétence de l'administration centrale après consultation de la commission administrative paritaire nationale (CAPN).

Pour les options A second degré, B second degré, C second degré, le recrutement sur proposition des recteurs relève de la compétence de l'administration centrale après consultation de la commission administrative paritaire nationale (CAPN).

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Entrée en vigueur le 1 février 2012

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