Arrêté du 5 avril 1958 portant interdiction de la pêche sur les rivières et canaux du domaine public

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 avril 1958
Dernière modification : 15 avril 1958

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.

Vu la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale, reprise dans le code rural annexé au décret n° 55-433 du 16 avril 1955, mis à jour par le décret n° 55-1266 du 27 septembre 1955, modifié par la loi n° 57-362 du 23 mars 1957 qui, par son article 4, a complété l’article 431 du code par les dispositions suivantes :

" Un arrêté du ministre chargé des travaux publics, des transports et du tourisme peut interdire de pêcher en tout temps sur certains ouvrages de navigation ainsi qu’aux abords desdits ouvrages, dans les limites qui seront précisées par ledit arrêté et qui seront signalées par des panneaux indicateurs ; "

Sur la proposition du directeur des ports maritimes et des voies navigables,

Arrête :

Article 1
Sur les rivières et canaux du domaine public, toute pêche est interdite sur les barrages et les écluses ainsi qu'à l'intérieur de ces dernières, étant entendu que les estacades d'approche dont sont munies certaines écluses sont considérées comme faisant partie de l'ouvrage.
Article 2
Sur toutes les voies d'eau du domaine public non rayées de la nomenclature des voies navigables et flottables, il est en outre interdit de pêcher sur une longueur de 50 mètres en amont et en aval des extrémités des écluses et des barrages. Cette longueur de 50 mètres est réduite à 20 mètres pour les écluses des échelles d'écluses du canal des Ardennes, versant Aisne, écluses 1 à 26, du canal du Rhône au Rhin, écluses 2 à 10 du versant Rhin, et du canal de l'Est, branche Sud, écluses 1 à 15 du versant Moselle, à 15 mètres à l'aval de l'écluse n° 33 bis du canal de jonction du canal latéral au fleuve la Loire, à Saint-Thibault, commune de Saint-Satur, dans le département du Cher.
Article 3
Aux abords des barrages et écluses des voies d'eau du domaine public rayées de la nomenclature des voies navigables et flottables, seule la pêche à la ligne flottante tenue à la main est autorisée dans les 50 mètres situés en amont et en aval de ces ouvrages.